Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

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«Art. 5 Engagements des Parties de transmission

1.  Chaque Partie de transmission veille à ce que tous les services de programmes transmis par un radiodiffuseur relevant de sa compétence soient conformes aux dispositions de la présente Convention.

2.  Aux fins de la présente Convention, relèvent de la compétence d’une Partie le radiodiffuseur:

qui est considéré comme étant établi dans cette Partie conformément au par. 3;
auquel s’applique le par. 4.

3.  Aux fins de la présente Convention, un radiodiffuseur est considéré comme étant établi dans la Partie de transmission dans les cas suivants:

(a)
le radiodiffuseur a son siège social effectif dans cette Partie et les décisions relatives à la programmation sont prises dans cette Partie;
(b)
lorsqu’un radiodiffuseur a son siège social effectif dans une Partie, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans une autre Partie, il est réputé être établi dans la Partie où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle; lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans chacune de ces Parties, le radiodiffuseur est considéré être établi dans la Partie où il a son siège social effectif; lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle n’opère dans aucune de ces Parties, le radiodiffuseur est considéré être établi dans la première Partie où il a commencé à émettre conformément au droit de cette Partie, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec cette Partie;
(c)
lorsqu’un radiodiffuseur a son siège social effectif dans une Partie, mais que les décisions en matière de programmation sont prises dans un Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention, ou vice-versa, il est considéré être établi dans la Partie en question si une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans cette Partie.
(d)
si un radiodiffuseur est considéré comme étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne en application des critères du par. 3 de l’art. 2 de la Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 1997 modifiant la Directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, ce radiodiffuseur sera également considéré comme étant établi dans cet Etat aux fins de la présente Convention.

4.  Un radiodiffuseur auquel ne s’applique pas le par. 3 est réputé relever de la compétence de la Partie de transmission dans les cas suivants:

(a)
s’il utilise une fréquence accordée par cette Partie;
(b)
si, n’utilisant pas une fréquence accordée par une Partie, il utilise une capacité satellitaire relevant de cette Partie;
(c)
si, n’utilisant ni une fréquence accordée par une Partie ni une capacité satellitaire relevant d’une Partie, il utilise une liaison montante vers un satellite, située dans cette Partie.

5.  Dans le cas où le par. 4 ne permettrait pas de désigner la Partie de transmission, le Comité permanent examine la question conformément à l’art. 21, par. 1, al. a, de la présente Convention, en vue de désigner cette Partie.

6.  La présente Convention ne s’applique pas aux émissions télévisées exclusivement destinées à être captées dans les Etats qui ne sont pas Parties à la présente Convention et qui ne sont pas reçues directement ou indirectement par le public d’une ou de plusieurs Parties.»


Etat le 25 septembre 2007
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