< Art. 2
> Art. 4
Art. 3
La définition de «Radiodiffuseur» à l’art. 2, par. c, est libellée comme suit:
- «(c)
- Radiodiffuseur désigne la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition de services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général et qui les transmet ou les fait transmettre par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification;»
Etat le 25 septembre 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles