Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

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Art. 3

La définition de «Radiodiffuseur» à l’art. 2, par. c, est libellée comme suit:

«(c)
‹Radiodiffuseur› désigne la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition de services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général et qui les transmet ou les fait transmettre par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification;»

Etat le 25 septembre 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles