Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

«Chapitre IVbis Services de programmes consacrés exclusivement à l’autopromotion ou au télé-achat
< Art. 28
> Art. 30

Art. 29

Deux nouveaux par. 5 et 6, libellés comme suit, sont insérés à l’art. 23:

«5.  Néanmoins, le Comité des Ministres peut, après consultation du Comité permanent, décider qu’un amendement donné entrera en vigueur à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l’acceptation, sauf si une Partie a notifié au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une objection à son entrée en vigueur. Lorsqu’une telle objection a été notifiée, l’amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Partie à la Convention qui a notifié l’objection aura déposé son instrument d’acceptation auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

6.  Si un amendement a été approuvé par le Comité des Ministres, mais n’est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions des par. 4 ou 5, un Etat ou la Communauté européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.»


Etat le 25 septembre 2007
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