Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe

Arbitrage

1. Toute requête d’arbitrage est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Elle indique le nom de l’autre partie au différend et l’objet du différend. Le Secrétaire Général communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.

2. En cas de différend entre deux Parties dont l’une est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie, la requête d’arbitrage est adressée à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui notifient conjointement au Secrétaire Général, dans un délai d’un mois après la réception de la requête, si l’Etat membre ou la Communauté, ou l’Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d’une telle notification dans ledit délai, l’Etat membre et la Communauté sont réputés n’être qu’une seule et même partie au différend pour l’application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l’Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend. Dans l’hypothèse envisagée par le présent paragraphe, le délai d’un mois prévu à la première phrase du paragraphe 4 ci-après est porté à deux mois.

3. Le tribunal arbitral est composé de trois membres: chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à un autre titre.

4. Si, dans un délai d’un mois à compter de la communication de la requête par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, l’une des parties n’a pas nommé un arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme procède, à la demande de l’autre partie, à sa nomination dans un nouveau délai d’un mois. Si le Président de la Cour est empêché ou est ressortissant de l’une des parties au différend, cette nomination incombe au Vice-Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui est disponible et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties au différend. La même procédure s’applique si, dans un délai d’un mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n’est pas désigné.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 s’appliquent, selon le cas, pour pourvoir à tout siège vacant.

6. Lorsque deux parties ou plus s’entendent pour faire cause commune, elles nomment conjointement un arbitre.

7. Les parties au différend et le Comité permanent fournissent au tribunal arbitral toutes les facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.

8. Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. Sa sentence est définitive et obligatoire.

9. La sentence du tribunal arbitral est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui la communique à toutes les Parties à la Convention.

10. Chaque partie au différend supporte les frais de l’arbitre qu’elle a nommé; ces parties supportent, à parts égales, les frais de l’autre arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l’arbitrage.

Champ d'application le 3 mai 20071

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Albanie

27 avril

2005

  1er août

2005

Allemagne

22 juillet

1994

  1er novembre

1994

Autriche

  7 août

1998

  1er décembre

1998

Bosnie et Herzégovine

  5 janvier

2005

  1er mai

2005

Bulgarie

  3 mars

1999

  1er juillet

1999

Chypre

10 octobre

1991

  1er mai

1993

Croatie*

12 décembre

2001

  1er avril

2002

Espagne

19 février

1998

  1er juin

1998

Estonie

24 janvier

2000

  1er mai

2000

Finlande*

18 août

1994

  1er décembre

1994

France*

21 octobre

1994

  1er février

1995

Hongrie*

  2 septembre

1996

  1er janvier

1997

Italie

12 février

1992

  1er mai

1993

Lettonie*

26 juin

1998

  1er octobre

1998

Liechtenstein*

12 juillet

1999

  1er novembre

1999

Lituanie

27 septembre

2000

  1er janvier

2001

Macédoine*

18 novembre

2003

1er mars

2004

Malte

21 janvier

1993

  1er mai

1993

Moldova*

26 mars

2003

1er juillet

2003

Norvège*

30 juillet

1993

  1er novembre

1993

Pologne

  7 septembre

1990

  1er mai

1993

Portugal

30 mai

2002

1er septembre

2002

République tchèque

17 novembre

2002

1er mars

2004

Roumanie*

13 juillet

2004

  1er novembre

2004

Royaume-Uni*

  9 octobre

1991

  1er mai

1993

Guernesey

  2 septembre

1994

  1er janvier

1995

Jersey

  2 septembre

1994

  1er janvier

1995

Saint-Marin

31 janvier

1990

  1er mai

1993

Saint-Siège

  7 janvier

1993

  1er mai

1993

Slovaquie*

20 janvier

1997

  1er mai

1997

Slovénie*

29 juillet

1999

  1er novembre

1999

Suisse*

  9 octobre

1991

  1er mai

1993

Turquie

21 janvier

1994

  1er mai

1994

Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Réserves et déclarations

Suisse

La Suisse se réserve le droit de s’opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n’est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l’article 15, paragraphe 2, de la présente convention.


1 Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).


Etat le 3 mai 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles