Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre I Dispositions générales
< Art. 2 Expressions employées
> Art. 4 Liberté de réception et de retransmission

Art. 3 Champ d’application

La présente Convention s’applique à tout service de programmes qui est transmis ou retransmis par des organismes ou à l’aide de moyens techniques relevant de la juridiction d’une Partie, qu’il s’agisse de câble, d’émetteur terrestre ou de satellite, et qui peut être reçu, directement ou indirectement, dans une ou plusieurs autres Parties.


Etat le 3 mai 2007
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