Chapitre V Entraide
< Art. 18 Parrainages interdits
> Art. 20 Le Comité permanent
Art. 19 Coopération entre les Parties
1. Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement assistance pour la mise en oeuvre de la présente Convention.
2. A cette fin:
- a.
- chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités dont il communique la dénomination et l’adresse au Secrétaire Général du Conseil du l’Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
- b.
- chaque Etat contractant qui a désigné plusieurs autorités indique, dans la communication visée à l’alinéa a, la compétence de chacune de ces autorités.
3. Une autorité désignée par une Partie:
- a.
- fournira les informations prévues à l’article 6, paragraphe 2, de la présente Convention;
- b.
- fournira, à la demande d’une autorité désignée par une autre Partie, des informations sur le droit et la pratique internes dans les domaines couverts par la présente Convention;
- c.
- coopérera avec les autorités désignées par les autres Parties chaque fois qu’il sera utile de le faire et notamment lorsque cette coopération pourra renforcer l’efficacité des mesures prises en application de la présente Convention;
- d.
- examinera toute difficulté soulevée dans l’application de la présente Convention qui lui sera notifiée par une autorité désignée par une autre Partie.
Etat le 3 mai 2007
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