Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre II Questions relatives aux zones et installations de sécurité de l’aéroport en territoire français
< Art. 5
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Art. 6

La France s’engage à permettre aux autorités suisses d’aménager et d’exploiter les installations de balisage et les aides radio—électriques nécessaires à l’approche, à l’atterrissage et au décollage des aéronefs lorsqu’elles devront être implantées en territoire français au voisinage de l’aéroport de Genève—Cointrin.

Les plans de ces installations seront établis par les autorités suisses. Es seront soumis à l’approbation des autorités françaises compétentes. Ces installations seront la propriété de l’aéroport de Genève—Cointrin. Elles seront exonérées de tous impôts.

Les travaux et les installations visés à l’art. 5 et au présent article pourront être exécutés par des entreprises suisses avec leur propre personnel. Dans ce cas, les entreprises intéressées ne seront soumises à aucun droit ni taxe.


Etat le 11. juillet 2006
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