Chapitre II Questions relatives aux zones et installations de sécurité de l’aéroport en territoire français
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Art. 5
La France s’engage à instituer sur les parties du territoire français intéressé les servitudes aéronautiques et radio—électriques nécessaires au fonctionnement de l’aéroport de Genève—Cointrin et des installations de sécurité destinées aux opérations d’approche, d’atterrissage et de décollage relatives à cet aérodrome, telles que ces servitudes découlent du programme de plan de masse annexé à la présente convention (annexe III).
Ces plans de servitudes seront établis, publiés et appliqués par les autorités françaises compétentes, à la demande du Gouvernement suisse, et conformément aux dispositions de la législation française en la matière. Ils seront conformes aux standards et pratiques recommandées, établis par l’O. A. C. I. en application de la Convention de Chicago1, sans pouvoir toutefois aller au delà des prescriptions françaises en la matière, ainsi que des dispositions appliquées elles—mêmes en territoire suisse par les autorités suisses compétentes.
Les plans de servitudes comporteront l’indication de la position et des caractéristiques des installations de sécurité susvisées.