Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. VIII Dépôt et enregistrement
> Règle 1 Champ d’application

Art. IX Langues

La présente Convention et le Règlement sont établis en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues russe et espagnole qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont apposé leur signature à la présente Convention.

Fait à Londres, ce vingt octobre mil neuf cent soixante—douze.

(Suivent les signatures)


Etat le 2 mars 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles