Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

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Règle 7 Risque d’abordage

a)  Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s’il existe un risque d’abordage. S’il y a doute quant au risque d’abordage, on doit considérer que ce risque existe.

b)  S’il y a à bord un équipement radar en état de marche, on doit l’utiliser de façon appropriée en recourant, en particulier, au balayage à longue portée afin de déceler à l’avance un risque d’abordage, ainsi qu’au «plotting» radar ou à toute autre observation systématique équivalente des objets détectés.

c)  On doit éviter de tirer des conclusions de renseignements insuffisants, notamment de renseignements radar insuffisants.

d)  L’évaluation d’un risque d’abordage doit notamment tenir compte des considérations suivantes:

i)
il y a risque d’abordage si le relèvement au compas d’un navire qui s’approche ne change pas de manière appréciable;
ii)
un tel risque peut parfois exister même si l’on observe une variation appréciable du relèvement, particulièrement lorsque l’on s’approche d’un très grand navire, d’un train de remorque ou d’un navire qui est à courte distance.

Etat le 2 mars 2010
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