Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. V Conférence chargée de la révision des textes
> Art. VII Dénonciation

Art. VI Amendements au Règlement

1.  Tout amendement au Règlement proposé par une Partie contractante est examiné au sein de l’Organisation à la demande de cette Partie.

2.  S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation, l’amendement est communiqué à toutes les Parties contractantes et à tous les Membres de l’Organisation six mois au moins avant d’être examiné par l’Assemblée de l’Organisation. Toute Partie contractante qui n’est pas membre de l’Organisation a droit à participer à l’examen de l’amendement par l’Assemblée.

3.  S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants de l’Assemblée, l’amendement est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes pour approbation.

4.  Cet amendement entre en vigueur à une date qui est fixée par l’Assemblée au moment de son adoption, sauf si, à une date antérieure fixée par l’Assemblée au moment de l’adoption, plus d’un tiers des Parties contractantes ont notifié à l’Organisation leur objection à l’amendement. La décision de l’Assemblée relative aux dates mentionnées dans le présent paragraphe est prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.

5.  Lorsqu’il entre en vigueur, tout amendement remplace et rend caduque, pour toutes les Parties contractantes qui n’ont pas élevé d’objection à cet amendement, toute disposition antérieure à laquelle il s’applique.

6.  Le Secrétaire général informe toutes les Parties contractantes et tous les Membres de l’Organisation de toute demande et de toute communication reçues en application du présent article ainsi que de la date d’entrée en vigueur de tout amendement.


Etat le 2 mars 2010
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