< Art. III Application territoriale
> Art. V Conférence chargée de la révision des textes
Art. IV Entrée en vigueur
- 1.
- a) La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins 15 Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 65 % soit en nombre de navire soit en tonnage de la flotte mondiale des navires de 100 tonneaux de jauge brute ou davantage sont devenus parties à cette Convention, celle des deux conditions qui sera remplie la première étant prise en considération.
- b)
- Nonobstant les dispositions de l’al. a) du présent paragraphe, la présente Convention n’entre pas en vigueur avant le 1er janvier 1976.
2. La date de l’entrée en vigueur pour les Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y adhérent conformément à l’art. II après que les conditions prescrites à l’al. a) du par. 1 ont été réunies et avant que la Convention n’entre en vigueur, est celle de l’entrée en vigueur de la Convention.
3. Pour les Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y adhérent après la date de son entrée en vigueur, la Convention entre en vigueur à la date du dépôt d’un instrument prévu à l’art. II.
4. Après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention, conformément au par. 4 de l’art. VI, toute ratification, acceptation, approbation ou adhésion s’applique au texte modifié de la Convention.
5. A la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Règlement remplace et abroge les Règles internationales de 19601 pour prévenir les abordages en mer.
6. Le Secrétaire général informe les gouvernements des Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur.
1 [RO 1965 698]