Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Règle 2 Responsabilité
> Règle 4 Champ d’application

Règle 3 Définitions générales

Aux fins des présentes Règles, sauf dispositions contraires résultant du contexte:

a)
Le terme «navire» désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d’eau et les hydravions, utilisé ou susceptible d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau.
b)
L’expression «navire à propulsion mécanique» désigne tout navire mû par une machine.
c)
L’expression «navire à voile» désigne tout navire marchant à la voile, même s’il possède une machine propulsive, à condition toutefois que celle-ci ne soit pas utilisée.
d)
L’expression «navire en train de pêcher» désigne tout navire qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manoeuvre, mais ne s’applique pas aux navires qui pêchent avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas leur capacité de manoeuvre.
e)
Le terme «hydravion» désigne tout aéronef conçu pour manoeuvrer sur l’eau.
f)
L’expression «navire qui n’est pas maître de sa manoeuvre» désigne un navire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’est pas en mesure de manoeuvrer conformément aux présentes Règles et ne peut donc pas s’écarter de la route d’un autre navire.
g)
L’expression «navire à capacité de manoeuvre restreinte» désigne tout navire dont la capacité à manoeuvrer conformément aux présentes Règles est limitée de par la nature de ses travaux, et qui ne peut par conséquent pas s’écarter de la route d’un autre navire. Les «navires à capacité de manoeuvre restreinte» comprennent, sans que cette liste soit limitative:1
i)
les navires en train de poser ou de relever une bouée, un câble ou un pipe—line sous—marins ou d’en assurer l’entretien;
ii)
les navires en train d’effectuer des opérations de dragage, d’hydrographie ou d’océanographie, ou des travaux sous—marins;
iii)
les navires en train d’effectuer un ravitaillement ou de transborder des personnes, des provisions ou une cargaison et faisant route;
iv)
les navires en train d’effectuer des opérations de décollage ou d’appontage ou de récupération d’aéronefs;
v)2
les navires en train d’effectuer des opérations de déminage;
vi)
les navires en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route.
h)3
L’expression «Navire handicapé par son tirant d’eau» désigne tout navire à propulsion mécanique qui, en raison de son tirant d’eau et de la profondeur et de la largeur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route.
i)
L’expression «faisant route» s’applique à tout navire qui n’est ni à l’ancre, ni amarré à terre, ni échoué.
j)
Les termes «longueur» et «largeur» d’un navire désignent sa longueur hors tout et sa plus grande largeur.
k)
Deux navires ne sont considérés comme étant en vue l’un de l’autre que lorsque l’un deux peut être observé visuellement par l’autre.
l)
L’expression «visibilité réduite» désigne toute situation où la visibilité est diminuée par suite de brume, bruine, neige, forts grains de pluie ou tempêtes de sable, ou pour toutes autres causes analogues.

1 Nouvelle teneur selon Amendements du 19 nov. 1981, en vigueur depuis le 1er juin 1983 (RO 1983 876).
2 Nouvelle teneur selon Amendements du 19 nov. 1981, en vigueur depuis le 1er juin 1983 (RO 1983 876).
3 Nouvelle teneur selon Amendements du 19 nov. 1987, en vigueur depuis le 19 nov. 1989 (RO 1989 1763).


Etat le 2 mars 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles