Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. IX Langues Règlement international de 1972
pour prévenir les abordages en mer Partie A
Généralités

> Règle 2 Responsabilité

Règle 1 Champ d’application
a)
Les présentes Règles s’appliquent à tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux navires de mer.
b)
Aucune disposition des présentes Règles ne saurait entraver l’application de prescriptions spéciales édictées par l’autorité compétente au sujet de la navigation dans les rades, les ports, sur les fleuves, les lacs ou les voies de navigation intérieure attenantes à la haute mer et accessibles aux navires de mer. Toutefois, ces prescriptions spéciales doivent être conformes d’aussi près que possible aux présentes Règles.
c)1
Aucune disposition des présentes Règles ne saurait entraver l’application des prescriptions spéciales édictées par le gouvernement d’un Etat en vue d’augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet à utiliser par les bâtiments de guerre et les navires en convoi, ou en vue d’augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux ou marques à utiliser par les navires en train de pêcher et constituant une flottille de pêche. Ces feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet supplémentaires doivent, dans toute la mesure du possible, être tels qu’il soit impossible de les confondre avec tous autres feux, marques ou signaux autorisés par ailleurs dans les présentes Règles.
d)
L’Organisation peut adopter des dispositifs de séparation du trafic aux fins des présentes Règles.
e)2
Toutes les fois qu’un gouvernement considère qu’un navire de construction spéciale ou affecté à des opérations spéciales ne peut se conformer à toutes les dispositions de l’une quelconque des présentes Règles en ce qui concerne le nombre, l’emplacement, la portée ou le secteur de visibilité des feux et marques, ainsi que l’implantation et les caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, ce navire doit se conformer à telles autres dispositions relatives au nombre, à l’emplacement, à la portée ou au secteur de visibilité des feux ou marques, ainsi qu’à l’implantation et aux caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, qui, de l’avis du gouvernement intéressé, permettent dans ces cas de se conformer d’aussi près que possible aux présentes Règles.

1 Nouvelle teneur selon Amendements du 19 nov. 1981 en vigueur depuis le 1er juin 1983 (RO 1983 876).
2 Nouvelle teneur selon Amendements du 19 nov. 1987 en vigueur depuis le 19 nov. 1989 (RO 1989 1763).


Etat le 2 mars 2010
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