Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre II Limites de la responsabilité
< Art. 5 Compensation des créances
> Art. 7 Limite applicable aux créances des passagers

Art. 6 Limites générales

1. Les limites de la responsabilité à l’égard des créances autres que celles mentionnées à l’art. 7, nées d’un même événement, sont fixées comme suit:

a)
s’agissant des créances pour mort ou lésions corporelles,
i)
à 333 000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;
ii)
pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’al. i): pour chaque tonneau de 501 à 3000 tonneaux, 500 unités de compte; pour chaque tonneau de 3001 à 30 000 tonneaux, 333 unités de compte; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 250 unités de compte; et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 167 unités de compte,
b)
s’agissant de toutes les autres créances,
i)
à 167 000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;
ii)
pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’al. i): pour chaque tonneau de 501 à 30 000 tonneaux, 167 unités de compte; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 125 unités de compte, et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 83 unités de compte.

2. Lorsque le montant calculé conformément à l’al. a) du par. 1 est insuffisant pour régler intégralement les créances visées dans cet alinéa, le montant calculé conformément à l’al. b) du par. 1 peut être utilisé pour régler le solde impayé des créances visées à l’al. a) du par. 1 et ce solde impayé vient en concurrence avec les créances visées à l’al. b) du par. 1.

3. Toutefois, sans préjudice du droit des créances pour mort ou lésions corporelles conformément au par. 2, un Etat Partie peut stipuler dans sa législation nationale que les créances pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation ont, sur les autres créances visées à l’al. b) du par. 1, la priorité qui est prévue par cette législation.

4. Les limites de la responsabilité de tout assistant n’agissant pas à partir d’un navire, ou de tout assistant agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l’égard duquel il fournit des services d’assistance ou de sauvetage, sont calculées selon une jauge de 1500 tonneaux.

5. Aux fins de la présente Convention, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’Annexe 1 de la Convention internationale de 19691 sur le jaugeage des navires.



Etat le 1er novembre 2008
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