0.747.305.91
Texte original
Convention
portant création de l’organisation maritime internationale1
Conclue à Genève le 6 mars 1948
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 juin 19552
Entrée en vigueur le 17 mars 1958
(Etat le 2 mai 2007)
Les états parties à la présente convention
décident de créer l’Organisation maritime internationale3 (ci-après dénommée «Organisation»)
Partie VI Le Conseil
Art. 16Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art 26
Partie XV Relations avec les Nations Unies et les autres Organisations
Art. 59Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Partie XIX Dispositions Diverses
Art. 71 Signature et acceptationArt. 72 Territoires
Art. 73 Retrait
Annexe I Capacité juridique, privilèges et immunités Champ d'application le 2 mai 2007 Réserves et déclarations
1 Nouvelle teneur selon la Résolution de l’Assemblée générale de l’OMCI du 14 nov. 1975, approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980 et en vigueur pour la Suisse depuis le 10 nov. 1984 (RO 1982 671 670; FF 1980 II 721).
2 RO 1958 1023
3 Nouvelle teneur selon la Résolution de l’Assemblée générale de l’OMCI du 14 nov. 1975, approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980 et en vigueur pour la Suisse depuis le 10 nov. 1984 (RO 1982 671 670; FF 1980 II 721).
4 Introduit par la Résolution de l’Assemblée générale de l’OMCI du 14 nov. 1975, approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 mai 1982 (RO 1982 671 670; FF 1980 II 721).
5 Introduit par la Résolution de l’Assemblée générale de l’OMCI du 14 nov. 1975, approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 mai 1982 (RO 1982 671 670; FF 1980 II 721).
6 Introduit par la Résolution de l’Assemblée générale de l’OMCI du 17 nov. 1977, approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980 et en vigueur pour la Suisse depuis le 10 nov. 1984 (RO 1984 1268, 1982 670; FF 1980 II 721).
7 Selon la Résolution de l’Assemblée générale du l’OMCI du 17 nov. 1977, approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980 et en vigueur pour la Suisse depuis le 10 nov. 1984, les parties VIII à XVII deviennent les parties XI à XX, les art. 33 à 63 deviennent les art. 47 à 77 et les références aux parties et aux articles qui figurent dans le texte de la convention sont modifiées en conséquence (RO 1984 1268, 1982 670; FF 1980 II 721).