Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

0.742.140.11

Texte original

Convention internationale
entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie
relative au chemin de fer du St-Gothard1

Conclue le 13 octobre 1909
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 avril 19132
Instruments de ratification échangés le 4 octobre 1913
Mise en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 1909

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse, Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire allemand et Sa Majesté le Roi d’Italie,

animés d’un égal désir de régler à nouveau les relations réciproques concernant le chemin de fer du St-Gothard, à l’occasion du rachat dudit chemin de fer par la Confédération suisse le 1er mai 1909, ont résolu de conclure une nouvelle convention et ont nommé à cet effet pour leur plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangés leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes:

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14 Procès-verbal final

Procès-verbal final

Les soussignés se sont réunis pour relire et signer la nouvelle convention relative au chemin de fer du St-Gothard, sur laquelle ils se sont mis d’accord aujourd’hui. A cette occasion, on a consigné au présent procès-verbal les déclarations suivantes, qui auront la même valeur et entreront en vigueur à la même date que la convention.

I

Ad art. 1

Il est entendu que les traités suivants restent en vigueur:

Le traité entre l’Italie et la Suisse, conclu le 23 décembre 18733 à Berne concernant le raccordement du chemin de fer du St-Gothard avec les chemins de fer italiens à Chiasso et à Pino et l’établissement des gares internationales à Chiasso et à Luino;
Le traité entre l’Italie et la Suisse, conclu le 16 février 18814 à Berne, au sujet du service de police dans les stations internationales du chemin de fer du St-Gothard;
Le traité entre l’Italie et la Suisse, conclu le 15 décembre 18825 à Berne concernant le service des péages dans les gares internationales de Chiasso et de Luino.

Les compagnies de chemins de fer mentionnées dans ces traités font place dorénavant aux chemins de fer fédéraux et aux chemins de fer de l’Etat italien.

Ad art. 8

La deuxième phrase de l’article 8 «Les chemins de fer fédéraux ne peuvent entrer dans aucune combinaison avec d’autres chemins de fer suisse par laquelle ce principe se trouverait violé» veut seulement dire que les chemins de fer fédéraux ne peuvent entrer dans aucune combinaison avec d’autres chemins de fer suisses par laquelle ils accorderaient sur leurs lignes des bases de taxes plus réduites que celles qui sont appliquées au trafic en transit par le St-Gothard.

Ad art. 11

Il est entendu

Que les augmentations prévues ne peuvent s’appliquer qu’aux marchandises de même nature;
Que les chemins de fer fédéraux ont le droit d’augmenter leurs taxes de transit si l’Allemagne ou l’Italie augmentent leurs taxes pour les articles d’exportation;
Que, pour les autres cas, une entente entre les chemins de fer fédéraux et les chemins de fer de l’Allemagne ou de l’Italie reste réservée.

II

Les chemins de fer fédéraux concéderont, dès le 1er mai 1910, les taxes de transit actuelles ou futures pour le trafic de marchandises par le St-Gothard, de façon que ces taxes soient accordées pour toutes les stations frontières suisses, qu’elles se trouvent ou non sur la voie la plus courte.

Cette disposition intéresse le trafic entre l’Allemagne et l’Italie et vice versa, notamment les transports qui trouvent leur voie la plus courte par le lac de Constance et le meilleur marché par terre.

III

Les lignes comprises dans la convention sous le nom de chemin de fer du St-Gothard sont les suivantes:

Lucerne–Immensee–Arth–Goldau–Giubiasco–Chiasso;
Zoug–Arth-Goldau;
Giubiasco–Cadenazzo–Pino-frontière;
Cadenazzo–Locarno.

IV

Dans le cas où des commandes de matériel devraient être faites pour l’électrification de la ligne du St-Gothard, la Suisse déclare que les chemins de fer fédéraux continueront à observer pour cette fourniture leur pratique d’ouvrir un concours général accessible à l’industrie de tous pays.

En ce qui concerne les autres commandes de matériel pour la ligne du St-Gothard, la Suisse déclare ne pas avoir l’intention de modifier la pratique actuelle des chemins de fer fédéraux.

V

En conformité du voeu exprimé par les gouvernements allemand et italien, la Suisse déclare que les agents et ouvriers de nationalité allemande et italienne qui, par suite du rachat, ont passé du service de la compagnie du chemin de fer du St-Gothard à celui des chemins de fer fédéraux conserveront leur emploi, en conformité des prescriptions légales sur la matière, sans être obligés d’adopter la nationalité suisse.

Ainsi fait à Berne, en triple expédition, le 13 octobre 1909.

(Suivent les signatures)


RS 13 135; FF 1909 VI 50, 1913 I 339


1 Voir en outre l’ac. du 13 oct. 1909 entre la Suisse et l’Italie relatif au chemin de fer du St-Gothard (RS 0.742.140.111).
2 RO 29 315
3 RS 0.742.140.12
4 RS 0.742.140.13
5 RS 0.631.252.945.43


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles