Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

0.741.511.514

Accord du 25 octobre 2006

sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein relatif
à la participation du Liechtenstein à la gestion et à l’exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine de la circulation routière

Entré en vigueur le 1er novembre 2006

(Etat le 20 février 2007)

Traduction1

Département fédéral

Berne, le 25 octobre 2006

des affaires étrangères

Ambassade de la Principauté de Liechtenstein

Berne

Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur d’informer l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein de la réception de sa note du 25 octobre 2006, dont l’énoncé est le suivant:

«L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l’honneur de soumettre au Département fédéral des affaires étrangères l’affaire suivante:

Vu l’art 99, al. 10, de la loi liechtensteinoise sur la circulation routière, qui prévoit que le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein peut conclure avec la Suisse des accords relatifs à la gestion et à l’exploitation des registres suisses automatisés comparables à ceux des art. 99b à d de ladite loi ou qui ont pour objet les types de véhicules et les cartes de tachygraphes, et vu que le Conseil fédéral suisse peut, en vertu des art. 56 et 106, al. 5, art. 104a, al. 7, art. 104b, al. 7, art. 104c, al. 7, et art. 104d, al. 7, de la loi fédérale suisse sur la circulation routière2, autoriser les autorités de la Principauté de Liechtenstein à participer à la gestion et à l’exploitation des registres visés aux art. 104a à d, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein propose au Conseil fédéral suisse de conclure, dans le dessein de poursuivre et d’approfondir leur collaboration en la matière, l’accord suivant relatif à la participation du Liechtenstein à la gestion et à l’exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine de la circulation routière:

1.
Le Liechtenstein et la Suisse coopèrent dans le domaine des registres prévus dans le cadre de leurs législations respectives sur la circulation routière. La collaboration comprend notamment les registres suivants:
Registres des conducteurs et de leurs véhicules
Registres des mesures administratives
Registre des autorisations de conduire
Registre des types de véhicules
Registre des cartes de tachygraphes.
2.
Au sens des dispositions qui suivent, le Liechtenstein est intégré à la gestion et à l’exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine de la circulation routière.
3.
La législation suisse applicable – sous réserve des réglementations énoncées ci-dessous – au moment de l’entrée en vigueur du présent accord figure dans l’annexe de ce dernier. Ses compléments ou ses modifications seront communiqués par écrit, en temps voulu, par l’Office fédéral des routes au Contrôle des véhicules automobiles et confirmés par ce dernier une fois qu’ils auront été repris, d’un commun accord, dans l’annexe.
4.
Les autorités liechtensteinoises, y compris la police de la Principauté et les autorités pénales, ont les mêmes droits et obligations que les autorités suisses analogues et vice-versa. Il en va de même des autorités fédérales suisses par rapport au Liechtenstein que par rapport aux autorités cantonales et inversement.
5.
L’application du présent Accord est du ressort du Contrôle des véhicules automobiles au Liechtenstein et de l’Office fédéral des routes en Suisse.
6.
Sous réserve de dispositions contraires dans le présent accord, la collaboration résultant de celui-ci est régie par les dispositions respectives des deux pays en matière de protection des données.
7.
Les données fournies dans le cadre du présent Accord peuvent être transmises à des Etats tiers avec l’accord écrit préalable de l’Etat qui a les a livrées.
8.
Le traitement des données dans d’autres systèmes doit être expressément approuvé.
9.
Moyennant une approbation expresse, les données communiquées par les autorités liechtensteinoises peuvent être transmises par les autorités suisses compétentes, à des fins de statistiques et de recherches.

Si le Conseil fédéral suisse approuve ce qui précède, la présente note et la réponse suisse forment un accord entre les deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur le 1er novembre 2006.

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer, par écrit, cet accord en tout temps, en observant un préavis d’une année.

L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.»

Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur d’informer l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein que le Conseil fédéral a approuvé ce qui précède et que la note de l’Ambassade et la réponse du Département forment un accord entre les deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur le 1er novembre 2006.

Le Département fédéral des affaires étrangères saisit l’occasion de renouveler à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’assurance de sa haute considération.


Annexe

 RO 2007 433


1 Le texte original allemand est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.
2 RS 741.01


Etat le 20 février 2007
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