Chapitre II: Signaux routiers
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Art. 6
1. Les signaux seront placés de manière à pouvoir être reconnus aisément et à temps par les conducteurs auxquels ils s’adressent. Habituellement, ils seront placés du côte, de la route correspondant au sens de la circulation; toutefois, ils pourront être placés ou être répétés au-dessus de la chaussée. Tout signal placé du côté de la route correspondant au sens de la circulation devra être répété au-dessus ou de l’autre côté de la chaussée lorsque les conditions locales sont telles qu’il risquerait de ne pas être aperçu à temps par les conducteurs auxquels il s’adresse.
2. Tout signal sera valable sur toute la largeur de la chaussée ouverte à la circulation pour les conducteurs auxquels il s’adresse. Toutefois, il pourra ne s’appliquer qu’à une ou à plusieurs voies de la chaussée matérialisées par des marques longitudinales.
Dans ce cas, il est fait usage d’une signalisation correspondant à l’une des trois possibilités suivantes:
- a)
- ou bien le signal, complété si nécessaire, par une flèche verticale, est placé au-dessus de la voie de circulation en question;
- b)
- ou bien le signal est placé au bord de la chaussée, lorsque les marques routières indiquent sans doute possible que le signal concerne uniquement la voie de circulation longeant le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et que ce signal a pour seul but de confirmer une réglementation locale déjà matérialisée par les marques routières;
- c)
- ou bien les signaux E, 1 ou E, 2 décrits à l’annexe 1, section E, sous-section II, par. 1 et 2, de la présente Convention ou les signaux G, 11 et G, 12 décrits à l’annexe 1, section G, sous-section V, par. 1 et 2, placés au bord de la chaussée.1
3. Lorsque, de l’avis des autorités compétentes, un signal placé sur l’accotement d’une route à chaussées séparées serait inefficace, il pourra être implanté sur le terre-plein sans avoir à être répété sur l’accotement.
4. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que:
- a)
- Les signaux seront placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible. La différence de niveau entre la chaussée du côté du signal et le bord inférieur du signal sera autant que possible, pour les signaux de même catégorie, sensiblement uniforme sur un même itinéraire;
- b)
- Les dimensions des panneaux de signalisation seront telles que le signal soit facilement visible de loin et facilement compréhensible quand on s’en approche; sous réserve des dispositions de l’al. c du présent paragraphe, ces dimensions tiendront compte de la vitesse usuelle des véhicules;
- c)
- Les dimensions des signaux d’avertissement de danger et celles des signaux de réglementation (à l’exception des signaux de prescriptions particulières) seront normalisées sur le territoire de chaque Partie contractante.2 En règle générale, il y aura quatre catégories de dimensions pour chaque type de signal: petites, normales, grandes et très grandes dimensions. Les signaux de petites dimensions seront employés lorsque les conditions ne permettent pas l’emploi de signaux de dimensions normales ou lorsque la circulation ne peut se faire qu’à allure lente; ils pourront aussi être employés pour répéter un signal antérieur. Les signaux de grandes dimensions seront employés sur les routes de grande largeur à circulation rapide. Les signaux de très grandes dimensions seront employés sur les routes à circulation très rapide, notamment sur les autoroutes.
1 Par. introduit par les Amendements entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321).
2 Nouvelle teneur selon les Amendements entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321).