Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre II: Signaux routiers
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Art. 5

1.  Le système prescrit dans la présente Convention distingue les catégories suivantes de signaux routiers:

a)
Signaux d’avertissement de danger: ces signaux ont pour objet d’avertir les usagers de la route de l’existence d’un danger sur la route et de leur en indiquer la nature;
b)
Signaux de réglementation: ces signaux ont pour objet de notifier aux usagers de la route les obligations, limitations ou interdictions spéciales qu’ils doivent observer; ils se subdivisent en:
i)
Signaux de priorité,
ii)
Signaux d’interdiction
iii)
Signaux d’obligation
iv)1
Signaux de prescriptions particulières;
c)2
Signaux d’indication: ces signaux ont pour objet de guider les usagers de la route au cours de leurs déplacements ou de leur fournir d’autres indications pouvant leur être utiles; ils se subdivisent en:
i)
Signaux d’information, d’installation ou de service;
ii)
Signaux de direction, de jalonnement ou d’indication:
Signalisation avancée ou présignalisation;
Signaux de direction;
Signaux d’identification des routes;
Signaux de localisation;
Signaux de confirmation;
Signaux d’indication;
iii)
Panneaux additionnels.

2.  Dans le cas où la présente Convention permet de choisir entre plusieurs signaux ou plusieurs symboles:

a)
Les Parties contractantes s’engagent à n’en adopter qu’un pour l’ensemble de leur territoire;
b)
Les Parties contractantes devront s’efforcer de s’entendre à l’échelon régional pour faire le même choix;
c)
Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 de la présente Convention sont applicables aux signaux et symboles des types non choisis.

1 Introduite par les Amendements entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321).
2 Nouvelle teneur selon les Amendements entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321).


Etat le 24 novembre 2008
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