Chapitre VI: Dispositions finales
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Art. 46
1. Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention, ou déposera son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’article 44 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 44 vis-à-vis de l’une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration.
- 2.
- a) Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, tout Etat déclarera, par notification adressée au Secrétaire général, aux fins d’application de la présente Convention,
- i)
- Lequel des modèles Aa et Ab il choisit comme signal d’avertissement de danger (article 9, paragraphe 1) et
- ii)
- Lequel des modèles B, 2a et B, 2b il choisit comme signal d’arrêt (article 10, paragraphe 3).
- A tout moment, tout Etat pourra ultérieurement, par notification adressée au Secrétaire général, modifier son choix en remplaçant sa déclaration par une autre.
- b)
- Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, tout Etat peut déclarer, par notification adressée au Secrétaire général, qu’il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d’application de la présente Convention (article 1 l).
- A tout moment, tout Etat pourra ultérieurement, par notification adressée au Secrétaire général, retirer sa déclaration.
3. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prendront effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat qui fait la déclaration, si cette date est postérieure à la précédente.
4. Les réserves à la présente Convention et à ses annexes, autre que la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, sont autorisées à condition qu’elles soient formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans ledit instrument. Le Secrétaire général communiquera lesdites réserves à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 37 de la présente Convention.
5. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve ou fait une déclaration en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article pourra, à tout moment, la retirer par notification adressée au Secrétaire général.
6. Toute réserve faite conformément au paragraphe 4 du présent article
- a)
- Modifie, pour la Partie contractante qui a formulé ladite réserve, les dispositions de la Convention sur lesquelles porte la réserve dans les limites de celle-ci;
- b)
- Modifie ces dispositions dans les mêmes limites pour les autres Parties contractantes pour ce qui est de leurs relations avec la Partie contractante ayant notifié la réserve.