Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre premier: Généralités
< Art. 3 Obligations des Parties contractantes
> Art. 5

Art. 4

Les Parties contractantes s’engagent à faire en sorte qu’il soit interdit:

a)
De faire figurer sur un signal, sur son support ou sur toute autre installation servant à régler la circulation, quoi que ce soit qui ne se rattache pas à l’objet de ce signal ou de cette installation; toutefois, lorsque les Parties contractantes ou leurs subdivisions autorisent une association sans but lucratif à implanter des signaux d’indication, elles peuvent permettre que l’emblème de cette association figure sur le signal ou sur son support, à condition que la compréhension du signal n’en soit pas rendue moins aisée;
b)
De mettre en place des panneaux, affiches, marques ou installations qui risquent soit d’être confondus avec des signaux ou d’autres installations servant à régler la circulation, soit d’en réduire la visibilité ou l’efficacité, soit d’éblouir les usagers de la route ou de distraire leur attention de façon dangereuse pour la sécurité de la circulation.

Etat le 28 février 2012
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