Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Passages à niveau
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Art. 34

1.  Aux passages à niveau équipés de barrières, ou de demi-barrières placées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, la présence de ces barrières ou demi-barrières en travers de la route signifie qu’aucun usager de la route n’a le droit de franchir l’aplomb de la barrière ou demi-barrière la plus proche; le mouvement des barrières pour se placer en travers de la route et le mouvement des demi-barrières ont la même signification.

2.  La présentation du ou des feux rouges mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 33 de la présente Convention, ou la mise en action du signal sonore mentionné audit paragraphe 1, signifie également qu’aucun usager de la route n’a le droit de franchir la ligne d’arrêt ou, s’il n’y a pas de ligne d’arrêt, l’aplomb du signal. La présentation du feu jaune du système tricolore mentionné à l’alinéa a, i) du paragraphe 1 de l’article 33 signifie qu’aucun usager de la route n’a le droit de franchir la ligne d’arrêt ou, s’il n’y a pas de ligne d’arrêt, l’aplomb du signal, sauf pour les véhicules qui s’en trouveraient si près lorsque le feu jaune s’allume qu’ils ne pourraient plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant l’aplomb de ce signal.


Etat le 24 novembre 2008
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