Chapitre IV: Marques routières
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Art. 29bis 1
1. Lorsque des marques routières permanentes doivent être modifiées pour une période déterminée, notamment en raison de chantiers ou de déviations, il y a lieu d’apposer des marques temporaires de couleur différente de celles utilisées pour les marques permanentes.
2. Les marques temporaires prévalent sur les marques permanentes et les usagers de la route sont tenus de s’y conformer. Lorsque la présence simultanée d’un marquage permanent et d’un marquage temporaire peut être source de confusion, il y a lieu de masquer ou d’effacer les marques permanentes.
3. Les marques temporaires sont de préférence rétroréfléchissantes et peuvent être complétées par des balises, des plots ou des catadioptres en vue d’améliorer le guidage du trafic.
1 Introduit par la let. A des Amendements entrés en vigueur le 28 mars 2006 (RO 2007 3705).