Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre IV: Marques routières
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Art. 29

1.  Les marques sur la chaussée mentionnées aux art. 26 à 28 de la présente Convention peuvent être peintes sur la chaussée ou apposées de toute autre manière, pourvu que celle-ci soit aussi efficace.

2.  Si les marques sur la chaussée sont peintes, elles seront de couleur jaune ou blanche, la couleur bleue pouvant toutefois être employée pour les marques indiquant les emplacements où le stationnement est permis mais soumis à certaines conditions ou restrictions (durée limitée, paiement, catégorie d’usagers, etc.).1 Lorsque, sur le territoire d’une Partie contractante, les deux couleurs jaune et blanche sont employées, les marques de même catégorie devront être de même couleur. Pour l’application du présent paragraphe, le terme «blanc» couvre les nuances argent ou gris clair.

3.  Dans le tracé des inscriptions, des symboles et des flèches que comportent les marques, il sera tenu compte de la nécessité d’allonger considérablement les dimensions dans la direction de la circulation en raison de l’angle très faible sous lequel ces inscriptions, ces symboles et ces flèches sont vus par les conducteurs.

4.  Les marques routières destinées aux véhicules en mouvement doivent être reconnues aisément et à temps par les conducteurs. Elles doivent être visibles de jour comme de nuit.

Il est recommandé que ces marques, notamment dans les zones où l’éclairage est insuffisant, soient rétroréfléchissantes.2


1 Nouvelle teneur selon les Amendements entrés en vigueur le 28 mars 2006 (RO 2007 3705).
2 Nouvelle teneur selon la let. A des Amendements entrés en vigueur le 28 mars 2006 (RO 2007 3705).


Etat le 28 février 2012
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