Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre III: Signaux lumineux de circulation
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Art. 23 Signaux destinés à régler la circulation des véhicules

1.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 12 du présent article, les seuls feux qui puissent être employés comme signaux lumineux réglementant la circulation des véhicules, autres que ceux qui sont destinés exclusivement aux véhicules de transport en commun, sont les suivants et ont la signification ci-après:

a)
Feux non clignotants:
i)
Le feu vert signifie autorisation de passer; toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l’autorisation de passer si, dans la direction qu’ils vont emprunter, l’encombrement de la circulation est tel que, s’ils s’engageaient dans l’intersection, ils ne pourraient vraisemblablement pas l’avoir dégagée lors du changement de phase;
ii)
Le feu rouge signifie interdiction de passer; les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d’arrêt ou, s’il n’y a pas de ligne d’arrêt, l’aplomb du signal ou, si le signal est placé au milieu ou de l’autre côté d’une intersection, ils ne doivent pas s’engager dans l’intersection ou sur un passage pour piétons à l’intersection;
iii)
Le feu jaune, qui doit apparaître seul ou en même temps que le feu rouge; lorsqu’il apparaît seul, il signifie qu’aucun véhicule ne doit franchir la ligne d’arrêt ou l’aplomb du signal, à moins qu’il ne s’en trouve si près, lorsque le feu s’allume, qu’il ne puisse s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant d’avoir franchi la ligne d’arrêt ou l’aplomb du signal. Si le signal est placé au milieu de l’autre côté d’une intersection, le feu jaune signifie qu’aucun véhicule ne doit s’engager dans l’intersection ou sur un passage pour piétons à l’intersection, à moins qu’il ne s’en trouve si près, lorsque le feu s’allume, qu’il ne puisse plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant de s’engager dans l’intersection ou le passage pour piétons. Lorsqu’il est montré en même temps que le feu rouge, il signifie que le signal est sur le point de changer, mais il ne modifie pas l’interdiction de passer signifiée par le feu rouge.
b)
Feux clignotants:
i)
Un feu rouge clignotant; ou deux feux rouges, clignotant alternativement, dont l’un apparaît quand l’autre s’éteint, montés sur le même support à la même hauteur et orientés dans la même direction signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d’arrêt ou, s’il n’y a pas de ligne d’arrêt, l’aplomb du signal; ces feux ne peuvent être employés qu’aux passages à niveau et aux entrées de ponts mobiles ou d’appontements de ferry-boats, ainsi que pour indiquer l’interdiction de passer à cause de voitures de pompiers débouchant sur la route ou de l’approche d’un aéronef dont la trajectoire coupe à faible hauteur la direction de la route;
ii)
Un feu jaune clignotant ou deux feux jaunes clignotant alternativement signifient que les conducteurs peuvent passer, mais avec une prudence particulière.

2.  Les signaux du système tricolore se composent de trois feux, respectivement rouge, jaune et vert, non clignotants; le feu vert ne doit être allumé que lorsque les feux rouge et jaune sont éteints.

3.  Les signaux du système bicolore se composent d’un feu rouge et d’un feu vert, non clignotants. Le feu rouge et le feu vert ne doivent pas s’allumer simultanément. Les signaux du système bicolore ne seront utilisés que dans des installations provisoires, réserve faite du délai prévu, au paragraphe 3 de l’article 3 de la présente Convention, pour le remplacement des installations existantes.

3bis
a) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 de la Convention, relatives aux signaux routiers, sont applicables aux signaux lumineux de circulation, à l’exception de ceux qui sont employés aux passages à niveau.
b)
Les signaux lumineux de circulation aux intersections seront placés avant l’intersection ou au milieu et au-dessus de celle-ci; ils peuvent être répétés de l’autre côté de l’intersection et/ou à la hauteur des yeux du conducteur.
c)
En outre, il est recommandé que les législations nationales prévoient que les signaux lumineux de circulation:
i)
soient placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible;
ii)
soient facilement visibles de loin et facilement compréhensibles quand on s’en approche;
iii)
soient normalisés sur le territoire de chaque Partie contractante, compte tenu des catégories de routes.1

4.  Les feux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article doivent être placés soit verticalement, soit horizontalement.

5.  Lorsque les feux sont placés verticalement, le feu rouge doit être en haut; lorsqu’ils sont placés horizontalement, le feu rouge doit être placé du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.

6.  Pour le système tricolore, le feu jaune doit être placé au milieu.

7.  Dans les signaux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, tous les feux doivent être circulaires. Les feux clignotants rouges mentionnés au paragraphe 1 du présent article doivent également être circulaires.

8.  Un feu jaune clignotant peut être placé seul; un tel feu peut aussi remplacer, aux heures de faible circulation, les feux du système tricolore.

9.  Dans le système tricolore, le feu rouge, le feu jaune et le feu vert peuvent être remplacés par des flèches de même couleur sur fond noir. Lorsqu’elles s’allument, ces flèches ont la même signification que le feu, mais l’interdiction ou l’autorisation est limitée à la direction ou aux directions indiquées par la ou les flèches. Les flèches signifiant autorisation ou interdiction d’aller tout droit auront la pointe dirigée vers le haut. L’utilisation de flèches noires sur fond rouge, jaune-auto ou vert est autorisée. Ces flèches ont la même signification que les flèches susmentionnées.2

10.  Lorsqu’un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs feux verts supplémentaires présentant une flèche ou plusieurs flèches, l’allumage de cette flèche ou de ces flèches supplémentaires signifie, quelle que soit à ce moment-là la phase en cours du système tricolore, autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la direction ou les directions indiquées par la flèche ou les flèches; il signifie aussi que, lorsque des véhicules se trouvent sur une voie réservée à la circulation dans la direction qui est indiquée par la flèche ou que cette circulation doit emprunter, leurs conducteurs doivent, sous réserve de laisser passer les véhicules du courant de circulation dans lequel ils s’insèrent et sous réserve de ne pas mettre en danger les piétons, avancer dans la direction indiquée pour autant que leur immobilisation bloquerait la circulation de véhicules se trouvant derrière eux sur la même voie. Ces feux verts supplémentaires doivent être placés de préférence au même niveau que le feu vert normal.

11. a)
Lorsqu’au-dessus des voies, matérialisées par des marques longitudinales, d’une chaussée à plus de deux voies il est placé des feux verts ou rouges, le feu rouge signifie l’interdiction d’emprunter la voie au-dessus de laquelle il se trouve et le feu vert signifie l’autorisation de l’emprunter. Le feu rouge ainsi placé doit avoir la forme de deux barres inclinées croisées et le feu vert la forme d’une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas.
b)
Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire d’introduire un signal «intermédiaire» ou de «transition» pour les signaux lumineux, ce signal doit avoir la forme d’une flèche de couleur jaune-auto ou blanche dont la pointe est dirigée diagonalement vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, ou de deux flèches semblables inclinées respectivement dans l’un et l’autre sens; ces flèches peuvent être clignotantes. Ces flèches jaune-auto ou blanches signifient que la voie est sur le point d’être fermée à la circulation et que les usagers se trouvant sur cette voie doivent passer sur la voie indiquée par la flèche.3

12.  La législation nationale pourra prévoir la mise en place à certains passages à niveau d’un feu blanc lunaire clignotant à cadence lente et signifiant l’autorisation de passer.

13.  Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu’aux cyclistes, la restriction sera signalée, si cela est nécessaire, pour éviter toute confusion, par la silhouette d’un cycle représentée dans le signal lui-même ou par un signal de petites dimensions complété par une plaque rectangulaire où figurera un cycle.


1 Introduit par les Amendements entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321).
2 Nouvelle teneur selon les Amendements entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321).
3 Nouvelle teneur selon les Amendements entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321).


Etat le 24 novembre 2008
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