Signaux d’indication
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Art. 15 Signaux de présignalisation
Les signaux de présignalisation seront placés à une distance de l’intersection telle que leur efficacité soit la meilleure de jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible; cette distance peut ne pas être supérieure à une cinquantaine de mètres (55 yards) dans les agglomérations, mais doit être d’au moins 500 mètres (550 yards) sur les autoroutes et les routes à circulation rapide. Les signaux peuvent être répétés.
Un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l’intersection; l’inscription de cette distance peut également être portée au bas du signal lui-même.
Etat le 24 novembre 2008
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