Signaux de réglementation
< Art. 13 Prescriptions communes aux signaux décrits aux sections C et D de l’annexe 1 de la présente Convention
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Art. 13bis1 Signaux de prescriptions particulières
1. La section E de l’annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux de prescriptions particulières et en donne la signification.
2. Les signaux E, 7a, E, 7b, E, 7c ou E, 7d et E, 8a, E, 8b, E, 8c ou E, 8d notifient aux usagers de la route que la réglementation générale régissant la circulation dans les agglomérations sur le territoire de l’Etat est celle qui est applicable à partir des signaux E, 7a, E, 7b, E, 7c ou E, 7d jusqu’aux signaux E, 8a, E, 8b, E, 8c ou E, 8d, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d’autres signaux sur certaines sections des routes de l’agglomération. Toutefois, le signal B, 4 devra toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la traversée de l’agglomération, sur les routes à priorité signalée par le signal B, 3. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 14 s’appliquent à ces signaux.
2bis. Le signal E, 11a doit être utilisé pour les tunnels de 1000 m et plus et dans les cas prévus par la législation nationale. Pour les tunnels de 1000 m et plus, la longueur doit être inscrite soit dans la partie inférieure du signal, soit sur un panneau additionnel H, 2 tel que décrit à l’annexe 1, section H. Le nom du tunnel peut être indiqué conformément au par. 3 de l’art. 8 de la présente Convention.2
3. Les signaux E, 12a, E, 12b ou E, 12c sont placés aux passages pour piétons lorsque les autorités compétentes les estiment utiles.
4. Les signaux de prescriptions particulières ne sont placés, compte tenu de prescriptions du paragraphe 1 de l’article 6, que là où les autorités compétentes les estiment essentiels. Ils peuvent être répétés; un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l’endroit ainsi signalé; cette distance peut également figurer au bas du signal lui-même.
1 Introduit par les Amendements entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321).
2 Introduit par la let. A des Amendements entrés en vigueur le 28 mars 2006 (RO 2007 3705).