Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre III: Conditions à remplir par les automobiles et les remorques pour être admises en circulation internationale
< Art. 37 Signe distinctif de l’Etat d’immatriculation
> Art. 39 Prescriptions techniques et inspection des véhicules

Art. 38 Marques d’identification

Toute automobile et toute remorque en circulation internationale doivent porter les marques d’identification définies à l’annexe 4 de la présente Convention.


Etat le 19 avril 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles