Chapitre III: Conditions à remplir par les automobiles et les remorques pour être admises en circulation internationale
< Art. 37 Signe distinctif de l’Etat d’immatriculation
> Art. 39 Prescriptions techniques et inspection des véhicules
Art. 38 Marques d’identification
Toute automobile et toute remorque en circulation internationale doivent porter les marques d’identification définies à l’annexe 4 de la présente Convention.
Etat le 19 avril 2007
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