Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre II: Règles applicables à la circulation routière
< Art. 18 Intersections et obligation de céder le passage
> Art. 20 Prescriptions applicables aux piétons

Art. 19 Passages à niveau

Tout usager de la route doit faire preuve d’une prudence accrue à l’approche et au franchissement des passages à niveau. En particulier:

a)
Tout conducteur de véhicule doit circuler à une allure modérée;
b)
Sans préjudice de l’obligation d’obéir aux indications d’arrêt données par un signal lumineux ou un signal acoustique, aucun usager de la route ne doit s’engager sur un passage à niveau dont les barrières ou les demi-barrières sont en travers de la route ou en mouvement pour se placer en travers de la route ou dont les demi-barrières sont en train de se relever;
c)
Si un passage à niveau n’est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signaux lumineux, aucun usager de la route ne doit s’y engager sans s’être assuré qu’aucun véhicule sur rails n’approche;
d)1
Il est interdit aux conducteurs de s’engager sur un passage à niveau sans S’assurer au préalable qu’il ne sera pas obligé de s’y immobiliser;
e)2
Aucun usager de la route ne doit prolonger indûment le franchissement d’un passage à niveau; en cas d’immobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur doit s’efforcer de l’amener hors de l’emprise des voies ferrées et, s’il ne peut le faire, prendre immédiatement toutes mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens des véhicules sur rails soient prévenus suffisamment à temps de l’existence du danger.

1 Introduit par les amendements en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402).
2 Anciennement let. d.


Etat le 19 avril 2007
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