Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre IV Politique coordonnée des transports
E. Mesures correctives
< Art. 45 Observatoire des trafics
> Art. 47 Mesures de sauvegarde consensuelles

Art. 46 Mesures de sauvegarde unilatérales

1.  Si, après le 1er janvier 2005, malgré des prix ferroviaires compétitifs et l’application correcte des mesures prévues à l’art. 36 concernant les paramètres de qualité, il y a des difficultés dans l’écoulement du trafic routier transalpin suisse et si, durant une période de dix semaines, le taux moyen d’utilisation des capacités afférentes à l’offre ferroviaire sur le territoire suisse (transport combiné accompagné et non-accompagné) est inférieur à 66 %, la Suisse peut, en dérogation aux modalités figurant à l’art. 40, par. 4 et 5, augmenter les redevances prévues à l’art. 40, par. 4, de 12,5 % au plus. Le produit de cette hausse est intégralement affecté aux transports ferroviaire et combiné dans le but de renforcer leur compétitivité avec le transport routier.

2.  Dans les mêmes circonstances que celles énoncées au par. 1 se présentant sur son territoire, la Communauté peut, dans des conditions comparables, recourir à des mesures analogues pour remédier à la situation.

3.
a. La portée et la durée de la mesure de sauvegarde prévue aux paragraphes précédents sont limitées à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Sa durée est de six mois au plus, mais elle peut être prolongée une fois de six mois. Des prolongations ultérieures peuvent être décidées par le Comité mixte d’un commun accord.
b.
Lorsqu’une Partie contractante a déjà appliqué précédemment les mesures visées aux par. 1 ou 2, leur application par cette Partie contractante est dans ce cas soumise aux conditions suivantes:
lorsque la période d’application précédente n’a pas excédé six mois, l’application de nouvelles mesures n’est permise qu’après l’écoulement d’un délai de douze mois compté à partir de la fin de l’application précédente;
lorsque la période d’application a excédé six mois, l’application de nouvelles mesures n’est permise qu’après l’écoulement d’un délai de dix-huit mois compté à partir de la fin de l’application précédente;
en aucun cas, il ne peut y avoir plus de deux périodes de recours à des mesures de sauvegarde pendant une période de cinq ans, calculée à partir du début de la première période d’application des mesures de sauvegarde.
Le Comité mixte peut décider, d’un commun accord, de déroger, dans des cas spécifiques, aux limitations mentionnées ci-dessus.

4.  Avant de recourir aux mesures prévues aux paragraphes précédents, la Partie contractante concernée informe de son intention le Comité mixte. Le Comité mixte se réunit pour examiner la question. En l’absence d’une décision contraire du Comité mixte, la Partie contractante concernée peut prendre la mesure en question, après un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de la mesure au Comité mixte.


Etat le 1er janvier 2011
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