< Art. IV Protection physique
> Art. VI Réexportations
Art. V Garanties
1. En ce qui concerne les matières nucléaires, le respect des engagements pris à l’Article III du présent Accord devra être vérifié, conformément à l’accord de garanties entre chaque Partie et l’Agence.
2. En Confédération suisse, l’exigence mentionnée au paragraphe 1 du présent Article est satisfaite par l’Accord conclu le 6 septembre 19781 entre la Confédération suisse et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non—prolifération des armes nucléaires. En Union des Républiques Socialistes Soviétiques, l’exigence mentionnée au paragraphe 1 du présent Article est satisfaite si le matériel nucléaire soumis au présent Accord est soumis à l’Accord conclu le 21 février 1985 entre l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique relatif à l’application de garanties en Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
3. Si pour une raison ou une autre ou à un moment donné, des matières nucléaires soumises au présent Accord ne sont pas, ou ne seront pas soumises à des garanties de l’Agence, mutuellement acceptables sur le territoire d’une Partie, cette Partie conclura immédiatement un accord avec l’autre Partie pour la mise sur pied d’un arrangement de garanties applicables à ces matières nucléaires, offrant des garanties équivalentes à celles prévues par l’accord de garanties applicable entre cette Partie et l’Agence à la date de la signature du présent Accord.