0.732.977.2
Texte original
Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques
pour la coopération dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire1
Conclu le 6 avril 1990
Entré en vigueur par échange de notes le 18 avril 1990
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques,
désireux de promouvoir et d’élargir leur coopération dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire;
considérant que la Confédération suisse et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques sont parties au Traité sur la non—prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 19682, ci—après dénommé «le Traité»;
considérant que la Confédération suisse, Etat non doté de l’arme nucléaire, a signé le 6 septembre 19783 avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, ci—après dénommée «l’Agence», l’accord intitulé «Accord entre la Confédération suisse et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non—prolifération des armes nucléaires» (document INFCIRC/264 de l’Agence);
considérant que l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Etat doté de l’arme nucléaire selon la définition du Traité, a signé le 21 février 1985 avec l’Agence l’accord intitulé «Accord entre l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique relatif à l’application de garanties en Union des Républiques Socialistes Soviétiques» (document INFCIRC/327 de l’Agence);
reconnaissant que la Confédération suisse et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques ont décidé que, s’agissant d’exportations de matières, d’équipements et de technologie nucléaire, elles agiraient en conformité avec les principes définis dans les «Directives relatives aux transferts d’articles nucléaires», publiées dans l’appendice au document INFCIRC/254 de l’Agence;
sont convenus de ce que suit:
Art. II Champ d’application
Art. III Utilisation pacifique
Art. IV Protection physique
Art. V Garanties
Art. VI Réexportations
Art. VII Abrogation des dispositions concernant les matières nucléaires et non—nucléaires
Art. VIII Règlement des différends
Art. IX Modification de l’Accord
Art. X Entrée en vigueur et durée
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Pour le Pour le Gouvernement | |
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Conseil fédéral suisse: de l’Union des Républiques | |
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Socialistes Soviétiques: |
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Ogi Konowalow |