Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

0.732.977.2

Texte original

Accord

entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques
pour la coopération dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire1

Conclu le 6 avril 1990
Entré en vigueur par échange de notes le 18 avril 1990

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques,

désireux de promouvoir et d’élargir leur coopération dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire;

considérant que la Confédération suisse et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques sont parties au Traité sur la non—prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 19682, ci—après dénommé «le Traité»;

considérant que la Confédération suisse, Etat non doté de l’arme nucléaire, a signé le 6 septembre 19783 avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, ci—après dénommée «l’Agence», l’accord intitulé «Accord entre la Confédération suisse et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non—prolifération des armes nucléaires» (document INFCIRC/264 de l’Agence);

considérant que l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Etat doté de l’arme nucléaire selon la définition du Traité, a signé le 21 février 1985 avec l’Agence l’accord intitulé «Accord entre l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique relatif à l’application de garanties en Union des Républiques Socialistes Soviétiques» (document INFCIRC/327 de l’Agence);

reconnaissant que la Confédération suisse et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques ont décidé que, s’agissant d’exportations de matières, d’équipements et de technologie nucléaire, elles agiraient en conformité avec les principes définis dans les «Directives relatives aux transferts d’articles nucléaires», publiées dans l’appendice au document INFCIRC/254 de l’Agence;

sont convenus de ce que suit:

Art. I Définitions

Art. II Champ d’application

Art. III Utilisation pacifique

Art. IV Protection physique

Art. V Garanties

Art. VI Réexportations

Art. VII Abrogation des dispositions concernant les matières nucléaires et non—nucléaires

Art. VIII Règlement des différends

Art. IX Modification de l’Accord

Art. X Entrée en vigueur et durée

Pour le Pour le Gouvernement

Conseil fédéral suisse: de l’Union des Républiques

Socialistes Soviétiques:

Ogi Konowalow


RO 1990 1761


1 Cet accord reste en vigueur avec la Fédération de Russie.
2 RS 0.515.03
3 RS 0.515.031


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles