0.672.934.91
Texte original
Convention
entre la Suisse et la France
en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir
la fraude et l’évasion fiscales1
Conclue le 9 septembre 1966
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 juin 19672
Instruments de ratification échangés le 26 juillet 1967
Entrée en vigueur le 26 juillet 1967
(Etat le 4 novembre 2010)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Président de la République française,
désireux d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 28bis
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33 Protocole additionnel
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Pour le |
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Conseil fédéral suisse: |
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Pour le Président |
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de la République française: |
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Gilbert de Chambrun |
Protocole additionnel3
Lors de la signature de la convention conclue aujourd’hui entre la Confédération suisse et la République française en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions complémentaires suivantes qui font partie intégrante de la convention:
I. En ce qui concerne l’art. 4 de la convention, sous réserve d’accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne également les organismes à but non lucratif constitués et établis dans cet Etat même s’ils y sont exonérés d’impôt, et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, sportif, artistique, culturel, éducatif ou charitable, à condition que la législation de cet Etat limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l’objet qui fonde leur exonération d’impôt.
- II.
- a) Il est entendu que l’expression «biens immobiliers» définie au par. 2 de l’art. 6 de la convention comprend les options, promesses de vente et autres droits analogues relatifs à ces biens.
- b)
- En ce qui concerne l’al. 2 du par. 2 de l’art. 6, il est entendu que l’expression «jouissance exclusive» inclut la jouissance de biens immobiliers pendant une ou plusieurs périodes de durée limitée au cours de l’année fiscale considérée et la jouissance de biens immobiliers dans le cadre d’une indivision ou d’une copropriété.
III. Les dispositions du par. 8 de l’art. 7 et du par. 4 de l’art. 24 de la convention s’appliquent aussi aux autres sociétés ou groupements soumis à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes par la législation interne française.
IV. En ce qui concerne l’art. 11 de la convention, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s’entendre pour appliquer, dans les conditions et limites qu’elles fixent d’un commun accord, les dispositions du par. 3, a, à des bénéficiaires effectifs qui ne remplissent pas les conditions fixées au par. 3, c, i.
V. Nonobstant les dispositions de l’art. 1 de la Convention, les fonds de pension, caisses de retraite ou institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages prévus à l’art. 11, par. 2, a) et aux art. 12 et 13 de la Convention, à condition qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de leurs bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l’un ou l’autre des Etats contractants. L’expression fonds de pension, caisse de retraite ou institution de prévoyance désigne toute personne:
- a)
- constituée et reconnue en tant que telle en vertu de la législation d’un Etat contractant;
- b)
- exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d’autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes; et
- c)
- exonérée d’impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au b).
- VI. a) Il est entendu que l’expression «montant de l’impôt français correspondant à ces revenus» employée au par. 1 de l’art. 25, A, de la convention désigne:
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- i)
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué;
- ii)
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
- Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression «montant de l’impôt français correspondant à cette fortune» employée au par. 2.
- b) Il est entendu que l’expression «montant de l’impôt payé en Suisse» employée au par. 1 et 2 de l’art. 25, A, de la convention désigne le montant de l’impôt suisse effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
VII. Pour l’application des dispositions du par. 1 de l’art. 26 de la convention, il est entendu qu’une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d’un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n’est pas un résident de cet Etat, même si, s’agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du par. 2 du même article, comme des nationaux de l’Etat contractant dont elles sont des résidents.
VIII. Les dispositions de l’art. 26 de la convention ne limitent en rien le droit des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse de bénéficier des dispositions du 3o de l’art. 990 E du code général des impôts français qui permettent à ces personnes de s’exonérer, sous certaines conditions, de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu’elles possèdent en France. Lorsque ces personnes demandent le bénéfice de ces dispositions, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l’application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du par. 1 de l’art. 28 de la convention et aux dispositions du par. 2 du même article.
IX. Les dispositions de la convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions de l’art. 212 de son code général des impôts dans la mesure où cette application est compatible avec les principes de l’art. 9 de la convention.»
X. Il est entendu que les résidents d’un Etat contractant qui disposent d’une ou plusieurs résidences sur le territoire de l’autre Etat ne peuvent être soumis dans ce dernier Etat, à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
XI. Dans les cas d’échanges de renseignements effectués sur le fondement de l’art. 28 de la Convention, l’autorité compétente de l’Etat requérant formule ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
La référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux Etats contractants «d’aller à la pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé.
L’autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis:
- a)
- le nom et une adresse de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l’identification de la personne (date de naissance, état-civil );
- b)
- la période visée par la demande;
- c)
- une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis;
- d)
- le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
- e)
- dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s’appliquent dans l’Etat requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
Il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base de l’art. 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
Fait en deux exemplaires à Paris, le neuf septembre mil neuf cent soixante six.
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Pour le Président |
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de la République française: |
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Art. 21, par. 2 de l'Avenant du 22 juillet 19974
2. Les dispositions de l’Avenant s’appliqueront:
- a)
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Avenant;
- b)
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant ou commençant après cette date;
- c)
- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Avenant, et également, en ce qui concerne la taxe professionnelle visée au par. 5 de l’art. 8 de la convention, aux impositions non encore acquittées pour lesquelles un litige est en cours à cette même date.
Art. 11, par. 2 à 4 de l'Avenant du 27 août 20095
2. Les dispositions de l’Avenant s’appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du par. 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant.
4. L’art. 28bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 11 par. 6 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683 5681; FF 2009 1389, 2010 1409).
2 RO 1967 1117
3 Mise à jour selon l’art. 20 de l’Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025) et les art. 9 et 10 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683 5681; FF 2009 1389, 2010 1409).
4 RO 2000 1936; FF 1997 IV 1025
5 RO 2010 5683; FF 2009 1389, 2010 1409