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Art. 27
1.1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 26, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
2. Ces autorités compétentes s’efforceront, si la réclamation leur paraît fondée et si elles ne sont pas elles-mêmes en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec les autorités compétentes de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles l’application de la convention peut donner lieu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5.2 Lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant a présenté à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, en application du par. 1, un cas relevant de l’art. 9 de la présente Convention ou portant sur l’existence d’un établissement stable, au sens de l’art. 5 de la présente Convention, dans l’autre Etat contractant ou afférent à la répartition des profits entre cette entreprise et son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant, et que les autorités compétentes ont été dans l’incapacité d’arriver à un accord pour résoudre ce cas, en vertu du par. 2, dans les trois ans suivant la soumission du cas à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, toute question non résolue posée par ce cas peut être soumise à un arbitrage si l’entreprise le demande. Cependant, les questions non résolues ne doivent pas être soumises à un arbitrage si toute personne directement concernée par ce cas est encore en droit, selon la législation interne de l’un des Etats contractants, d’obtenir une décision juridictionnelle de cet Etat contractant sur les mêmes questions, ou si une telle décision juridictionnelle a déjà été rendue. La décision d’arbitrage lie les deux Etats contractants et doit être appliquée nonobstant tout délai existant dans le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants prévoient d’un commun accord les modalités d’application du présent paragraphe.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 18 de l’Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).
2 Introduit par l'art. 6 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683 5681; FF 2009 1389, 2010 1409).