Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

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Art. 26

1.  Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

En particulier, les nationaux d’un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes accordés pour charges de famille.

2.  Le terme «nationaux» désigne pour chaque Etat contractant:

a)
Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat.
b)
Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.

3.  L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

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4.2  A moins que les dispositions de l’art. 9, du par. 5 de l’art. 12 ou du par. 6 de l’art. 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

5.3  Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

6.4  Nonobstant les dispositions de l’art. 25, le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.


1 Al. supprimé par l’art. 17 par. 1 de l’Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et avec effet au 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).
2 Introduit par l’art. 17 par. 2 de l’Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).
3 Anciennement par. 4.
4 Anciennement par. 5.
5 Mots introduits par l’art. 17 par. 4 de l’Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).


Etat le 4 novembre 2010
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