Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

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Art. 15

1.  Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis à l’al. 1 du par. 2 de l’art. 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. ...1

2.2  Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou d’autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l’actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au par. 2 de l’art. 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice par elle d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue.

3.  Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au par. 3 de l’art. 24 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.

4.  Les gains provenant de l’aliénation des biens mentionnés aux par. 1, 2 et 3, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values sont calculés dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant.

5.  Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.


1 Phrase abrogée par l’art. 11 de l’Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et avec effet au 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 11 de l’Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).


Etat le 4 novembre 2010
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