Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

0.672.924.91

Texte original

Convention

entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République populaire de Chine
en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune

Conclue le 6 juillet 1990

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 juin 19911

Entrée en vigueur par échange de notes le 27 septembre 1991

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine,

désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

Art. 2 Impôts visés

Art. 3 Définitions générales

Art. 4 Résident

Art. 5 Etablissement stable

Art. 6 Revenus immobiliers

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Art. 8 Navigation maritime et aérienne

Art. 9 Entreprises associées

Art. 10 Dividendes

Art. 11 Intérêts

Art. 12 Redevances

Art. 13 Gains en capital

Art. 14 Professions indépendantes

Art. 15 Professions dépendantes

Art. 16 Tantièmes

Art. 17 Artistes et sportifs

Art. 18 Pensions

Art. 19 Fonctions publiques

Art. 20 Professeurs et enseignants

Art. 21 Etudiants

Art. 22 Fortune

Art. 23 Elimination des doubles impositions

Art. 24 Non—discrimination

Art. 25 Procédure amiable

Art. 26 Echange de renseignements

Art. 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Art. 28 Entrée en vigueur

Art. 29 Dénonciation Protocole

Pour le

Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement

de la République populaire de Chine:

Schurtenberger

Jin Xin


Protocole

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine,

sont convenus lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.

1.  Nonobstant les dispositions du sous—paragraphe b) du par. 3 de l’art. 5, il est entendu qu’une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant si elle fournit dans cet autre Etat contractant des services de conseil en relation avec la vente ou la location de machines ou de biens d’équipement en faisant appel à des employés ou toute autre personne; ces services de conseil comprennent des instructions pour l’installation de machines ou de biens d’équipement ainsi que des conseils concernant du matériel technique, la formation du personnel et la fourniture de services en matière d’esthétique industrielle en liaison à l’installation et à l’usage de machines ou de biens d’équipements.

2.  S’agissant de l’application des par. 1 et 2 de l’art. 7, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant qui entretient un établissement stable dans l’autre Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce toute autre activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable sont déterminés uniquement sur la base de la partie des bénéfices imputable à l’activité effective de cet établissement stable concernant ces ventes ou cette activité industrielle ou commerciale.

3.  S’agissant de l’application du par. 3 de l’art. 10, il est entendu que le terme «dividendes» comprend également des transferts de bénéfices, ou des versements considérés comme des transferts de bénéfices, reçus par un résident de Suisse et provenant d’une entreprise commune établie en Chine.

4.  S’agissant de l’application de l’art. 12, il est entendu que pour l’application du taux en pour cent mentionné au par. 2 de l’art. 12, 60 % du montant brut des redevances payées pour l’usage, ou la concession de l’usage, de tout équipement industriel, commercial ou scientifique, seront pris comme base d’imposition.

5.  S’agissant de l’application de l’art. 18, il est entendu que les dispositions de cet article sont également applicables à une rente payée à un résident d’un Etat contractant. Le terme «rente» désigne une somme déterminée payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable au titre de contre—partie d’une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

6.  Les dispositions de cette Convention ne peuvent être interprétées comme restreignant de quelque manière que ce soit les avantages fiscaux qui seront ou pourront être accordés par la suite dans un Etat contractant par la législation de cet Etat contractant ou par toute convention entre les Gouvernements des Etats contractants.

Fait en deux exemplaires à Beijing, le 6 juillet 1990, en langues française, chinoise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente des textes français et chinois, le texte anglais prévaut.

Pour le

Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement

de la République populaire de Chine:

Schurtenberger

Jin Xin


RO 1991 2175; FF 1990 III 1111


1 RO 1991 2174


Etat le 5 novembre 1999
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