0.672.924.91
Texte original
Convention
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République populaire de Chine
en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune
Conclue le 6 juillet 1990
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 juin 19911
Entrée en vigueur par échange de notes le 27 septembre 1991
Art. 2 Impôts visés
Art. 3 Définitions générales
Art. 4 Résident
Art. 5 Etablissement stable
Art. 6 Revenus immobiliers
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Art. 8 Navigation maritime et aérienne
Art. 9 Entreprises associées
Art. 10 Dividendes
Art. 11 Intérêts
Art. 12 Redevances
Art. 13 Gains en capital
Art. 14 Professions indépendantes
Art. 15 Professions dépendantes
Art. 16 Tantièmes
Art. 17 Artistes et sportifs
Art. 18 Pensions
Art. 19 Fonctions publiques
Art. 20 Professeurs et enseignants
Art. 21 Etudiants
Art. 22 Fortune
Art. 23 Elimination des doubles impositions
Art. 24 Non—discrimination
Art. 25 Procédure amiable
Art. 26 Echange de renseignements
Art. 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Art. 28 Entrée en vigueur
Art. 29 Dénonciation Protocole
|
Pour le |
|
Conseil fédéral suisse: |
|
Pour le Gouvernement |
|
de la République populaire de Chine: |
|
|
Jin Xin |
Protocole
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine,
sont convenus lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.
1. Nonobstant les dispositions du sous—paragraphe b) du par. 3 de l’art. 5, il est entendu qu’une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant si elle fournit dans cet autre Etat contractant des services de conseil en relation avec la vente ou la location de machines ou de biens d’équipement en faisant appel à des employés ou toute autre personne; ces services de conseil comprennent des instructions pour l’installation de machines ou de biens d’équipement ainsi que des conseils concernant du matériel technique, la formation du personnel et la fourniture de services en matière d’esthétique industrielle en liaison à l’installation et à l’usage de machines ou de biens d’équipements.
2. S’agissant de l’application des par. 1 et 2 de l’art. 7, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant qui entretient un établissement stable dans l’autre Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce toute autre activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable sont déterminés uniquement sur la base de la partie des bénéfices imputable à l’activité effective de cet établissement stable concernant ces ventes ou cette activité industrielle ou commerciale.
3. S’agissant de l’application du par. 3 de l’art. 10, il est entendu que le terme «dividendes» comprend également des transferts de bénéfices, ou des versements considérés comme des transferts de bénéfices, reçus par un résident de Suisse et provenant d’une entreprise commune établie en Chine.
4. S’agissant de l’application de l’art. 12, il est entendu que pour l’application du taux en pour cent mentionné au par. 2 de l’art. 12, 60 % du montant brut des redevances payées pour l’usage, ou la concession de l’usage, de tout équipement industriel, commercial ou scientifique, seront pris comme base d’imposition.
5. S’agissant de l’application de l’art. 18, il est entendu que les dispositions de cet article sont également applicables à une rente payée à un résident d’un Etat contractant. Le terme «rente» désigne une somme déterminée payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable au titre de contre—partie d’une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
6. Les dispositions de cette Convention ne peuvent être interprétées comme restreignant de quelque manière que ce soit les avantages fiscaux qui seront ou pourront être accordés par la suite dans un Etat contractant par la législation de cet Etat contractant ou par toute convention entre les Gouvernements des Etats contractants.
Fait en deux exemplaires à Beijing, le 6 juillet 1990, en langues française, chinoise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente des textes français et chinois, le texte anglais prévaut.
|
|
Pour le Gouvernement |
|
de la République populaire de Chine: |
|
|
Jin Xin |
1 RO 1991 2174