0.672.915.61
Traduction1
Convention
entre la Confédération suisse et la République d’Arménie
en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune
Conclue le 12 juin 2006
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 7 mars 20072
Entrée en vigueur par échange de notes le 7 novembre 2007
(Etat le 7 novembre 2007)
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Arménie,
désireux de développer et de renforcer la collaboration économique, scientifique et technique entre les deux Etats, et, dans ce but, de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 2 Impôts visés
Art. 3 Définitions générales
Art. 4 Résident
Art. 5 Etablissement stable
Art. 6 Revenus immobiliers
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Art. 8 Trafic international
Art. 9 Entreprises associées
Art. 10 Dividendes
Art. 11 Intérêts
Art. 12 Redevances
Art. 13 Gains en capital
Art. 14 Professions indépendantes
Art. 15 Professions dépendantes
Art. 16 Tantièmes
Art. 17 Artistes et sportifs
Art. 18 Pensions
Art. 19 Fonctions publiques
Art. 20 Etudiants
Art. 21 Autres revenus
Art. 22 Fortune
Art. 23 Elimination des doubles impositions
Art. 24 Non-discrimination
Art. 25 Procédure amiable
Art. 26 Echange de renseignements
Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Art. 28 Entrée en vigueur
Art. 29 Dénonciation Protocole
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Pour le |
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Conseil fédéral suisse: |
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Pour le |
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Gouvernement de la République d’Arménie: |
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Vardan Oskanian |
Protocole
La Confédération suisse et la République d’Arménie,
sont convenus, lors de la signature à Erevan, le 12 juin 2006, de la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention:
1. En ce qui concerne l’art. 7
S’agissant de l’application des par. 1 et 2 de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises), lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais uniquement sur la part de ce montant imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité.
Dans les contrats de surveillance, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais uniquement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat contractant où cet établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat dont cette entreprise est un résident.
2. En ce qui concerne les art. 18 et 19
Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 (Pensions) et 19 (Fonctions publiques) couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.
Fait en deux exemplaires à Erevan, le 12 juin 2006, en langues allemande, arménienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente des textes allemand et arménien, le texte anglais fera foi.
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Pour le |
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Gouvernement de la République d’Arménie: |
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Vardan Oskanian |
1 Traduction du texte original allemand (AS 2008 167).
2 RO 2008 165