Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

0.632.315.981

Traduction1

Accord
sous forme d’un échange de lettres
entre la Suisse et la Norvège
dans le cadre du Système généralisé de préférences

Conclu les 19/23 janvier 2001

Entré en vigueur le 12 juillet 2002

(Etat le 18 mai 2004)

Thorbjorn Jagland

Ministre des affaires étrangères

du Royaume de Norvège

Oslo

Oslo, le 23 janvier 2001

Monsieur Gian Federico Pedotti

Ambassadeur de Suisse

Oslo

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre libellée comme suit:

«1. La Suisse et la Norvège considèrent qu’elles appliquent des règles d’origine similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants:

définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères;
dispositions en matière de cumul régional de l’origine;
dispositions en matière de cumul de l’origine avec des matières originaires, au sens des règles d’origine SPG, de la Communauté européenne, de la Norvège ou de la Suisse;
tolérance en pourcentage pour les éléments non-originaires;
obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire;
dispositions en matière de délivrance et d’acceptation du certificat d’origine Formule A de remplacement (ci-après dénommés certificat de remplacement);
nécessité d’une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en matière de certificat d’origine Formule A.

2. La Suisse et la Norvège reconnaissent mutuellement les matières originaires de l’autre partie ou de la Suisse (au sens des règles d’origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire;

Les autorités douanières de la Communauté, de la Norvège ou de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières visées au paragraphe ci-dessus. Les dispositions concernant la coopération administrative prévues au protocole no 3 de l’Accord CE-Suisse2, à l’annexe B de la Convention AELE3 ou au Protocole no 4 de l’Accord sur l’Espace économique européen4 sont applicables mutatis mutandis.

Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux produits des chap. 1 à 24 du Système Harmonisé5.

3. La Suisse et la Norvège acceptent réciproquement les certificats de remplacement émis par les autorités douanières de l’autre partie au présent accord en lieu et place des certificats d’origine Formule A émis par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, sous réserve:

que cette procédure concerne le remplacement du certificat d’origine Formule A, à l’exclusion de tout autre document de certification de l’origine;
que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du réexportateur;
que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière dans la Suisse ou dans la Norvège selon le cas, et n’aient pas subi, le cas échéant, d’autres opérations que le déchargement, le rechargement, le fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l’état;
que le bureau de douane appelé à connaître l’opération apure le certificat d’origine Formule A original, en y indiquant les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants;
que les produits en question ne fassent pas l’objet de dérogation aux règles d’origine;
que les autorités douanières de la Suisse et de la Norvège se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat d’origine Formule A original correspondant;

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit:

il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré;
une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4: «certificat de remplacement» ou «replacement certificate», ainsi que la date de délivrance du certificat d’origine Formule A original et son numéro de série;
le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1;
le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2;
toutes les mentions figurant sur le certificat d’origine Formule A original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9;
les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10;
le visa de l’autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n’est engagée que pour l’établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d’origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat d’origine Formule A original. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n’est pas responsable de l’exactitude des énonciations portées sur le certificat d’origine Formule A original;
le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le certificat d’origine Formule A original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat d’origine Formule A original, ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause;
une photocopie du certificat d’origine Formule A original peut être annexée au certificat de remplacement.

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement l’application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités compétentes de l’autre partie.

6. La notification réciproque de la Suisse et de la Norvège de l’accomplissement des procédures internes liées à l’introduction du cumul de l’origine avec des matières originaires de la Suisse et de la Norvège dans leurs SPG respectifs conduira à l’entrée en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom du Gouvernement

du Royaume de Norvège:

Thorbjorn Jagland


 RO 2004 2553


1 Traduction du texte original anglais.
2 RS 0.632.401.02
3 RS 0.632.31
4 FF 1992 IV 1
5 RS 0.632.11


Etat le 11. juillet 2006
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