Annexe E – Appendice 1
Législation
Section 1 (reconnaissance de la conformité des législations)
A. Actes législatifs applicables aux Etats de l’AELE parties à l’EEE:
Les dispositions nationales adoptées en conformité des textes législatifs ci-après, comme incorporés dans l’Accord EEE:
1. Textes de base
- –
- Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de céréales (JO L 125, 11.7.1966, p. 2309/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE (JO L 304, 27.11.1996, p. 10).
- –
- Directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun de variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 225, 12.10.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 1994.
2. Textes d’application1
- –
- Directive 72/180/CEE de la Commission, du 14 avril 1972, concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des espèces de plantes agricoles (JO L 108, 8.5.1972, p. 8).
- –
- Directive 74/268/CEE de la Commission, du 2 mai 1974, fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (JO L 141, 24.5.1974, p. 19), modifiée en dernier lieu par la directive 78/511/CEE de la Commission (JO L 157, 15.6.1978, p. 34).
- –
- Décision 80/755/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages de semences de céréales (JO L 207, 9.8.1980, p. 37), modifiée en dernier lieu par la décision 81/109/CEE de la Commission (JO L 64, 11.3.1981, p. 13).
- –
- Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermetures non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE (JO L 246, 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE (JO L 327, 22.11.1986, p. 50).
B. Dispositions de la Suisse:2
- –
- Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RO 1998 3033).
- –
- Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420).
- –
- Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781).
- –
- Ordonnance de l’OFAG sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères et de chanvre (RO 1999 429).3
Section 2 (reconnaissance réciproque des certificats)
A. Actes législatifs applicables aux Etats de l’AELE parties à l’EEE:
Les dispositions nationales adoptées en conformité des textes législatifs ci-après, comme incorporés dans l’Accord EEE:
1. Textes de base
- –
- Directive 66/400/CEE, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de betteraves (JO L 125, du 11.7.1966, p. 2290/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du Conseil (JO L 304, 27.11.1996, p. 10).
- –
- Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères (JO L 125, 11.7.1966, p. 2298/66), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 96/72/CE (JO L 304, du 27.11.1996, p. 10).
- –
- Directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 169, 10.7.1969, p. 3), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 96/72/CE (JO L 304, 27.11.1996, p. 10).
2. Textes d’application4
- –
- Directive 75/502/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975, limitant la commercialisation des semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO L 228, du 29.8.1975, p. 26).
- –
- Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO L 246, du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE de la Commission (JO L 327, du 22.11.1986, p. 50).
- –
- Directive 86/109/CEE de la Commission, du 27 février 1986, limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO L 93, 8.4.1986, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 91/376/CEE de la Commission (JO L 203, 26.7.1991, p. 108).
- –
- Décision 87/309/CEE de la Commission, du 2 juin 1987, autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 155, 16.6.1987, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 97/125/CE de la Commission (JO L 48, du 19.2.1997, p. 35).
- –
- Décision 92/195/CEE de la Commission, du 17 mars 1992, concernant l’organisation d’une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères, en vue d’augmenter le poids maximal d’un lot (JO L 88, du 3.4.1992, p. 59), modifiée en dernier lieu par la décision 96/203/CE de la Commission (JO L 65, du 15.3.1996, p. 41).
B. Dispositions de la Suisse:
- –
- Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RO 1998 3033).
- –
- Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420).
- –
- Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781).
- –
- Livre des semences du DFEP du 6 juin 1974, modifié en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 408).
C. Certificats exigés lors des importations:
- –
- Les étiquettes officielles CE ou OCDE relatives aux emballages délivrés par les organismes définis à l’appendice 2 de la présente annexe ainsi que les bulletins oranges ou verts de l’ISTA ou un certificat d’analyse des semences analogue relatifs à chaque lot de semences.
1 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales.
2 Ne sont pas couvertes, les variétés locales autorisées à la mise dans le commerce en Suisse.
3 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les céréales.
4 Le cas échéant, à l’exclusion des semences de céréales.