Annexe P – Appendice 11
Dispositions applicables
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la présente annexe, les Etats membres prennent, selon les calendriers établis dans la présente annexe, toutes les mesures nécessaires propres à garantir que les droits et obligations équivalents à ceux qui figurent dans les instruments légaux ci-après de la Communauté européenne, tels qu’ils sont incorporés dans l’accord EEE et l’accord Suisse-CE, sont appliqués dans leurs relations:
Section 1:
- –
- Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1) modifié en dernier lieu par la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p 17).
Les dispositions de la directive doivent être lues avec les adaptations suivantes:
Dans l’art. 3(3)(c), concernant les Etats membres, l’expression «les monnaies nationales qui ne participent pas à la troisième étape de l’Union monétaire» est remplacée par «les monnaies nationales des Etats membres» et l’expression «publié dans le Journal officiel des Communautés européennes» est remplacée par «publié officiellement dans chaque Etat membre»;
Les Etats membres reconnaissent les certificats délivrés par les autres Etats membres conformément à l’art. 3(4)(d) de la directive, tel qu’il figure dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE
Section 2:
- –
- Règlement (CE) no 68/2009 de la Commission du 23 janvier 2009 portant neuvième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 21 du 24.1.2009, p.3).
- Les dispositions du règlement doivent être lues avec les adaptations suivantes:
- Le ch. 1 (Données visibles) du chapitre IV de l’annexe I B relatif à la page de couverture de la carte de conducteur a la teneur suivante:
-
- i)
- Le tableau des indications figurant en impression de fond est complété comme suit:
|
«IS |
Ökumannskort |
Eftirlitskort |
Verkstæðiskort |
Fyrirtækiskort» | |
|
«FL |
Fahrerkarte |
Kontrollkarte |
Werkstattkarte |
Unternehmenskarte» | |
|
«NO |
Sjåførkort |
Kontrollkort |
Verkstedkort Verkstadkort |
Bedriftkort» |
- ii)
- La phrase introductive relative aux signes distinctifs se lira avec les adaptations suivantes:
- «le signe distinctif de l’Etat de l’AELE délivrant la carte entouré par l’ellipse visée à l’art. 37 de la convention des Nations unies sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (avec la même toile de fond que la carte); les signes distinctifs sont les suivants:»;
- iii)
- La liste des signes distinctifs est complétée comme suit:
- IS
- Islande
- FL
- Liechtenstein
- N
- Norvège
- CH
- Suisse».
- –
- Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1).
- Les dispositions du règlement doivent être lues avec les adaptations suivantes:
-
- (a)
- Seul l’art. 1 est applicable.
- (b)
- Les Etats membres dispensent réciproquement leurs ressortissants de l’obligation de porter une attestation de conducteur.
- –
- Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p.35).
- –
- Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).
- Les dispositions de la directive doivent être lues avec les adaptations suivantes:
- (a)
- Le paragraphe suivant est ajouté à l’art. 9:
- «Les conducteurs visés à l’art. 1er qui ont leur résidence normale au Liechtenstein et y travaillent sont autorisés à effectuer la formation continue stipulée à l’art. 7 en Suisse, en Autriche ou en Allemagne, sous réserve que la formation assurée par ces pays respecte pleinement les dispositions de la directive.»
- (b)
- Les États de l’AELE peuvent délivrer une carte de qualification de conducteur conformément aux dispositions de la présente directive et en tenant compte des adaptations suivantes:
- (i)
- Au point 2 c) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte, la mention suivante est ajoutée après la mention concernant le Royaume-Uni:
- «le signe distinctif de l’Etat-membre délivrant la carte entouré par l’ellipse visée à l’art. 37 de la convention des Nations unies sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (avec la même toile de fond que la carte); les signes distinctifs sont les suivants:
-
- IS: Islande
- FL: Liechtenstein
- N: Norvège
- CH: Suisse»
- (ii)
- En ce qui concerne les Etats de l’AELE, au point 2 e) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte, les termes «modèle des Communautés européennes» sont remplacés par «modèle de l’EEE».
- (iii)
- Au point 2 e) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte, les mentions suivantes sont ajoutées:
- «atvinnuskírteini ökumanns
- yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov»
- (iv)
- Le point 2 f) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte ne s’applique pas aux Etats de l’AELE.
- (v)
- Au point 2 b) de l’annexe II relatif à la face 2 de la carte, les termes «et suédoise» sont remplacés par «, suédoise, islandaise, norvégienne».
- (vi)
- Au point 2 b) de l’annexe II relatif à la face 2 de la carte, le paragraphe suivant est ajouté:
- «Une référence à la langue norvégienne s’entend comme référence à la fois au norvégien littéraire (yrkessjåførbevis) et au nouveau norvégien (yrkessjåførprov).»
- –
- Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).
Section 3:
- –
- Règlement (CE) nº 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1).
- –
- Directive 91/542/CE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 295 du 25.10.1991 p. 1).
- –
- Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 23.2.1992, p. 27) modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).
- –
- Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154).
- –
- Directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 371 du 19.12.1992, p. 1).
- –
- Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 de 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).
- –
- Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1).
- –
- Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 115 du 9.5.2003, p. 63).
- –
- Directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d’échappement des véhicules utilitaires (JO L 90, 8.4.2003, p. 37)
- –
- Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35) modifiée en dernier lieu par la directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 (JO L 367 du 14.12.2004, p. 23).
- –
- Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) (JO L 141 du 6.6.2009, p. 11)
- –
- Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
- Les dispositions de la directive doivent être lues avec les adaptations suivantes:
1. Transport par route
Dérogations accordées à la Suisse sur la base de l’art. 6(2)(a) de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RO-a-CH-1
Objet: transport de carburant diesel et de mazout no ONU 1202 dans des conteneurs-citernes.
Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6 et 6.8
Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, soumis au règlement concernant la construction de citernes.
Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes qui ne sont pas construits selon 6.8 mais conformément à la législation nationale, qui ont une capacité inférieure ou égale à 1210 l et qui sont utilisés pour le transport de mazout ou de carburant diesel no ONU 1202 peuvent être exemptés conformément à 1.1.3.6 ADR.
Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.6.3(b) et 6.14 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Date d’expiration: 1er janvier 2017.
RO-a-CH-2
Objet: exemption de l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6.
Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6 et 5.4.1.
Contenu de l’annexe de la directive: exigence de détenir un document de transport.
Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs vides non nettoyés servant aux transports de la catégorie 4 et de bouteilles de gaz, pleines ou vides, d’appareils respiratoires des services d’urgence ou destinés à la plongée ne sont pas soumis à l’exigence d’emporter un document de transport prévu au 5.4.1 si les quantités fixées au 1.1.3.6 ne sont pas dépassées.
Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.6.3(c) de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route, (SDR; RS 741.621).
Date d’expiration: 1er janvier 2017.
RO-a-CH-3
Objet: transport de réservoirs vides non nettoyés, effectué par des entreprises qui proposent des services de rangement des liquides pouvant polluer les eaux.
Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.5, 6.8, 8.2 et 9.
Contenu de l’annexe de la directive: construction, équipement et inspection de réservoirs et de véhicules; formation des conducteurs.
Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs vides non nettoyés que les entreprises qui proposent des services de rangement des liquides pouvant polluer les eaux utilisent durant l’entretien des réservoirs stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de l’ADR sur la construction, l’équipement, le marquage ou l’identification par un panneau orange. Ils sont soumis à des dispositions spéciales de marquage et d’identification, et le conducteur du véhicule n’est pas tenu d’avoir suivi la formation décrite au 8.2.
Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.6.3.10, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Date d’expiration: 1er janvier 2017.
Dérogations accordées à la Suisse sur la base de l’art. 6(2)(b)(i) de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RO-bi-CH-1
Objet: transport de déchets domestiques contenant des marchandises dangereuses vers des installations de traitement de déchets.
Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 2, 4.1.10, 5.2 and 5.4.
Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation.
Contenu de la législation nationale: la loi comprend des dispositions relatives à la classification simplifiée, par un expert reconnu par l’autorité compétente, des déchets domestiques contenant des marchandises dangereuses (domestiques), à l’utilisation des récipients appropriés et à la formation des conducteurs. Les déchets domestiques qui ne sont pas classifiables par l’expert peuvent être transportés par petites quantités dans un centre de traitement, l’identification se faisant par emballage et par unité.
Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.7, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Commentaires: ces dispositions sont applicables uniquement aux transports de déchets domestiques contenant des marchandises dangereuses entre les sites de traitement publics et les installations de traitement de déchets.
Date d’expiration: 1er janvier 2017
RO-bi-CH-2
Objet: retour de feux d’artifices
Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 2.1.2, 5.4.
Contenu de l’annexe de la directive: classification et documentation.
Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter le transport de retour de feux d’artifices no ONU 0335, 0336 et 0337 des détaillants aux fournisseurs, des exemptions sont envisagées concernant les données sur la masse nette et la classification dans le document de transport.
Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.8, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Commentaires: lorsque les produits sont destinés au commerce de détail, il est pratiquement impossible de vérifier chaque article invendu dans chaque emballage.
Date d’expiration: 1er janvier 2017.
RO-bi-CH-3
Objet: certificat de formation ADR pour les voyages effectués dans le but de transporter des véhicules tombés en panne, d’effectuer des réparations, d’obtenir une expertise du réservoir/du camion-citerne, et pour les voyages effectués en camion-citerne par des experts responsables de l’examen du véhicule en question.
Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.2.1.
Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs de véhicule doivent suivre une formation.
Contenu de la législation nationale: la formation et les certificats ADR ne sont pas requis pour les voyages entrepris dans le but de transporter des véhicules tombés en panne ni pour les essais de conduite liés à des réparations, pour les voyages effectués en camion-citerne dans le but d’obtenir une expertise du réservoir/du camion-citerne ni pour les voyages effectués par des experts responsables de l’examen du camion-citerne.
Référence initiale à la législation nationale: instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route.
Commentaires: dans certains cas, les véhicules en panne ou en réparation et les camions-citernes prêts à l’inspection technique ou contrôlés au moment de l’inspection contiennent encore des marchandises dangereuses.
Les prescriptions du 1.3 et du 8.2.3 restent applicables.
Date d’expiration: 1er janvier 2017.
2. Transport par rail
Dérogations accordées à la Suisse sur la base de l’art. 6(2)(a) de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RA-a-CH-1
Objet: transport de carburant diesel et de mazout no ONU 1202 dans des conteneurs-citernes.
Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 6.8
Contenu de l’annexe de la directive: réglementation de la construction de réservoirs.
Contenu de la législation nationale: sont admis les conteneurs-citernes qui ne sont pas conçus conformément au 6.8 mais conformément à la législation nationale, d’une capacité inférieure ou égale à 1210 l et utilisés pour le transport de mazout ou de carburant diesel no ONU 1202.
Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6) et Appendice 1, chap. 6.14, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Date d’expiration: 1er janvier 2017.
RA-a-CH-2
Objet: document de transport.
Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.4.1.1.1
Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.
Contenu de la législation nationale: utilisation d’un terme collectif dans le document de transport et d’une liste annexée contenant les renseignements prescrits.
Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6).
Date d’expiration: 1er janvier 2017.
Section 4:
- –
- Directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70).
- –
- Directive 95/19/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75).
- –
- Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).
Section 5:
- –
- Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).
1 Mise à jour selon le ch. 1 des D du Conseil 3/2010 du 20 sept. 2010 (RO 2011 1551) et 6/2011 du 4 oct. 2011, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 oct. 2011 (RO 2012 6929).