Chapitre II Libre circulation des marchandises
< Art. 8 Produits agricoles
> Art. 10 Poissons et autres produits de la mer
Art. 9 Produits des parties I et II de l’annexe C (produits agricoles transformés)
1. Pour compenser les différences de prix des produits agricoles de base qui sont intégrées dans les produits figurant dans la partie I de l’annexe C, et auxquelles se réfèrent la let. a) de l’art. 8, la Convention n’exclut pas:
- a)
- la perception d’un droit de douane forfaitaire à l’importation;
- b)
- l’application de mesures intérieures de compensation de prix;
- c)
- l’application de mesures à l’exportation.
2. Les droits de douane forfaitaires qui s’appliquent lors de l’importation de produits figurant dans la partie I de l’annexe C sont calculés sur la base de la différence de prix – qu’ils ne peuvent pas excéder – entre le prix interne et le prix sur le marché mondial des produits agricoles de base incorporés dans ces produits.
3. En tenant compte des dispositions du par. 2, chaque Etat membre accordera aux produits originaires des autres Etats membres, figurant dans les parties I et II de l’annexe C un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à la Communauté européenne ou à tout autre partenaire de libre-échange.
4. Les Etats membres s’informent mutuellement de toute modification survenue dans le traitement des produits figurant dans les parties I ou II de l’annexe C, accordé à la Communauté européenne ou à tout autre partenaire de libre-échange.