Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre XVIII Dispositions générales
< Art. 58 Application territoriale

Art. 59 Amendements

Sauf disposition contraire de la présente Convention, tout amendement aux dispositions de celle-ci fait l’objet d’une décision du Conseil, qui sera soumise aux Etats membres afin qu’ils l’approuvent conformément aux exigences de leur législation interne. Sauf disposition contraire, elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt des instruments d’acceptation de tous les Etats membres auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les Etats membres.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Stockholm le 4 janvier 1960, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats signataires et adhérents.

Amendé à Vaduz, le 21 juin 2001, en un seul exemplaire, en anglais, qui fait foi et qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.


Etat le 22 mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles