Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre XIV Exceptions et sauvegardes
< Art. 38
> Art. 40 Mesures de sauvegarde

Art. 39 Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à ce qu’un Etat membre prenne des mesures:

a)
qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation d’informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
b)
qui se rapportent soit à la production ou au commerce d’armes, de munitions, de matériel de guerre ou d’autres produits ou services indispensables à la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de production indispensables à la défense, à condition que ces mesures ne faussent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits ou services non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c)
qu’il estime essentiel pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont il a accepté la charge aux fins de préserver la paix et la sécurité internationale.

Etat le 22 mars 2012
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