Chapitre X Commerce des services
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Art. 29 Principes et portée
1. Dans le cadre et sous réserve des dispositions de la présente Convention, toute restriction au droit de fournir des services à l’intérieur du territoire des Etats membres à l’égard des personnes physiques et des sociétés d’un Etat membre, autre que celui du destinataire de la prestation de services, est interdite.
2. Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme services dans le cadre de la présente Convention, les prestations fournies normalement contre rémunération,
- a)
- en provenance du territoire d’un Etat membre et à destination du territoire d’un autre Etat membre;
- b)
- sur le territoire d’un Etat membre à l’intention d’un consommateur de services de tout autre Etat membre, conformément au par. 7 ci-dessous;
- c)
- par un fournisseur de services d’un Etat membre, grâce à la présence de personnes physiques d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre, conformément au par. 7 ci-dessous.
3. Les annexes L à O contiennent des dispositions spécifiques et des exemptions relatives au droit de fournir des services. Les Etats membres s’efforcent d’éliminer progressivement les discriminations restantes qu’ils peuvent maintenir conformément aux annexes L à O. Les Etats membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes.
4. Dès l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, aucun Etat membre n’adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires à l’égard des services et fournisseurs de services d’un autre Etat membre, par rapport au traitement accordé à ses services et fournisseurs de services.
5. Dans les secteurs couverts par une exception figurant aux annexes L à O, chaque Etat membre accorde aux services et fournisseurs de services d’un autre Etat membre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires d’une tierce Partie, autre que la Communauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un Etat membre et la Communauté européenne, les Etats membres conviennent de s’accorder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Conseil.
6. Le droit de fournir des services dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l’art. 35 et des annexes P et Q, sous réserve des dispositions spécifiques et des exemptions contenues dans l’annexe M.
7. Le droit des personnes physiques de fournir et de bénéficier des services, conformément aux par. 2 let. b) et c) est soumis aux dispositions de l’art. 20, à l’annexe K et au protocole de l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, conformément aux principes énoncés ci-après.