Chapitre VII Protection de la propriété intellectuelle
< Art. 18 Concurrence
> Art. 20 Circulation des personnes
Art. 19
1. Les Etats membres accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Ils prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’annexe J et des conventions internationales auxquelles ce dernier fait référence.
2. Les Etats membres accordent aux ressortissants des autres Etats membres un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’art. 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce1 (ci-après Accord sur les ADPIC).
3. Les Etats membres accordent aux ressortissants des autres Etats membres un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.
4. Les Etats membres conviennent de réviser, à la demande de l’un d’eux, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’annexe J en vue d’améliorer le niveau de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau effectif de protection des droits de propriété intellectuelle.