> Art. 2 Trafic d’exploitation agricole
Art. 1 Zones frontalières
Les zones frontalières visées par la présente Convention s’étendent de chaque côté de la frontière politique sur une profondeur de 10 kilomètres.
Les listes des Communes suisses et françaises appelées à bénéficier des dispositions de la présente Convention seront établies d’un commun accord par les Services compétents des deux pays.
Le trafic frontalier s’entend, au sens de la présente Convention, des importations et des exportations en provenance et à destination desdites zones, ce trafic devant s’efectuer, pour chaque zone, avec la région voisine de l’autre zone.
Les dispositions ci—après ne sont toutefois pas applicables à la zone frontalière de l’Ain et à la zone frontalière de la HauteSavoie, depuis le Rhône jusqu’à la Dent—du—Velan dite Dent-du—Lan, au sud de Saint—Gingolph, pour lesquelles interviendra un arrangement spécial.1
1 Voir l’annexe no 3 publiée ci—après.