Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre II Personnes civiles et population civile
< Art. 49 Définition des attaques et champ d’application
> Art. 51 Protection de la population civile

Art. 50 Définition des personnes civiles et de la population civile

1.  Est considérée comme civile toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories visées à l’art. 4 A. 1), 2), 3) et 6) de la Ille Convention et à l’art. 43 du présent Protocole. En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile.

2.  La population civile comprend toutes les personnes civiles.

3.  La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.


Etat le 2 novembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles