Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre III Alimentation et habillement
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Art. 89

La ration alimentaire quotidienne des internés sera suffisante en quantité, qualité et variété, pour leur assurer un équilibre normal de santé et pour empêcher les troubles de carence; il sera tenu compte également du régime auquel les internés sont habitués.

Les internés recevront, en outre, les moyens d’accommoder eux—mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeraient.

De l’eau potable en suffisance leur sera fournie. L’usage du tabac sera autorisé.

Les travailleurs recevront un supplément de nourriture proportionné à la nature du travail qu’ils effectuent.

Les femmes enceintes et en couches, et lés enfants âgés de moins de quinze ans, recevront des suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoins physiologiques.


Etat le 5 novembre 1999
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